CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02068_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de cette même date, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2402206 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. A, représenté par Me Aucher, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette même date et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire en s'abstenant d'inviter le préfet à produire le courriel de l'URSSAF informant son employeur d'un arriéré de cotisations et de lui communiquer ce courriel ; - la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale au regard de sa présence continue en France depuis douze ans et de son intégration sociale et professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 2. M. A, ressortissant congolais (République du Congo) né le 17 août 1975, fait appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 janvier 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 3. En premier lieu, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui s'est borné à relever les mentions de l'arrêté attaqué pour estimer la motivation de cet arrêté suffisante, n'a pas fondé sa décision sur une pièce qui n'aurait pas été communiquée au requérant. Par ailleurs, dès lors qu'il s'estimait suffisamment éclairé sur la situation professionnelle du requérant pour apprécier la légalité du refus d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé, le tribunal n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient le requérant, d'inviter le préfet du Val-d'Oise à produire le courriel du 27 novembre 2023 par lequel l'URSSAF aurait informé son employeur d'un arriéré de cotisations pour la période allant de mai 2022 à octobre 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait méconnu le principe du contradictoire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, et à supposer ce moyen soulevé, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a suffisamment motivé sa réponse aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacheraient l'arrêté en litige. 5. En troisième lieu, le requérant reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 6. En quatrième lieu, si l'ancienneté de la présence en France de M. A depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée n'est pas contestée, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d'aucune attache intense, familiale ou personnelle, sur le territoire français et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il est constant que réside une partie de sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche du 16 octobre 2023, ce seul élément ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le requérant, un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été édictées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les décisions contestées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant. Enfin, en refusant de l'admettre au séjour, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 17 janvier 2025. La présidente de la 5ème chambre, C. SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7817 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02068_20250117
TA135 février 2026
ORTA_2402206_20260205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORCA_24VE02068_20250117