CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE02105_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2405767 du 6 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A, représenté par Me Kwemo, avocate, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 du préfet des Hauts-de-Seine ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par lettre enregistrée à la cour le 9 août 2024, Me Kwemo informe la cour d'un dépôt d'aide juridictionnelle du 8 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable à l'espèce : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée (). ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle () est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué en date du 6 juin 2024 a été notifié à M. A par un courrier recommandé du même jour à l'adresse qu'il avait indiquée, avec mention des voies et délais d'appel, et que ce courrier a été présenté et distribué le 12 juin 2024, ainsi qu'il résulte des mentions figurant sur l'accusé de réception postal. Par suite, le délai d'appel d'un mois était expiré tant à la date de la demande d'aide juridictionnelle de M. A, déposée le 8 août 2024, qu'à la date de sa requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2024. Ainsi, cette requête est tardive et, dès lors, irrecevable. Elle doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 10 septembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, C. SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7810 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02105_20240910
TA061 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORCA_24VE02105_20240910
Données disponibles
- Texte intégral