CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 27 mai 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02121_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2406382 du 21 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. B, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est discriminatoire. M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 7 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant bangladais né le 8 septembre 1979, fait appel du jugement du 21 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 avril 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 7 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente et qu'elle est insuffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le juge de première instance. 5. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant en cas de retour dans son pays d'origine sont inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n'a pas pour objet de fixer le pays de sa destination. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés. En admettant que le requérant ait entendu diriger ces moyens contre la décision fixant le pays de sa destination, ces moyens ne peuvent qu'être écartés dès lors que M. B, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'OFPRA le 31 mai 2023 et par la CNDA le 26 janvier 2024, n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. 6. Enfin, M. B, qui n'est entré en France que le 18 décembre 2022, ne fait état d'aucune attache particulière dans ce pays et ne conteste pas que son épouse et ses enfants résident à l'étranger. En outre, il ne justifie d'aucune intégration professionnelle ou sociale en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée, qui n'est entachée d'aucune discrimination illégale, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une discrimination illégale doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 27 mai 2025. La présidente de la 5ème chambre, C. Signerin-Icre La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7827 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02121_20250527
TA446 mars 2026
DTA_2406382_20260306Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORCA_24VE02121_20250527