CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02122_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Par un jugement n° 2312193 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. B, représenté par Me Ourari, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation familiale et professionnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de sa destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 2. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 6 mai 1998, fait appel du jugement du 13 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 août 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Val-d'Oise a mentionné les textes dont il a fait application, notamment les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il a indiqué, d'une part, les éléments relatifs à la situation professionnelle de M. B, tels que les bulletins de salaire établis par son employeur pour la période allant de février à décembre 2019, sa demande d'autorisation de travail au sein d'une autre société ou encore un courriel de l'URSSAF du 28 janvier 2022 précisant que l'intéressé ne figure pas sur la déclaration sociale nominative de l'un de ses employeurs et que celui-ci n'est pas à jour de ses déclarations, et, d'autre part, les éléments relatifs à la situation familiale du requérant, qui a déclaré être célibataire et père d'un enfant né en France le 14 novembre 2017. Dès lors, l'arrêté contesté précise les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre la décision portant refus de titre de séjour. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée, ni qu'elle n'aurait pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation. 4. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'il remplit les conditions fixées par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit pas qu'il était en possession d'un visa de long séjour, d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente ou d'une autorisation de travail à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, le requérant reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 8 du jugement attaqué 6. En quatrième lieu, pour soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France et la circonstance qu'il est le père de trois enfants nés dans ce pays. Toutefois, le requérant se borne à produire des documents administratifs et médicaux pour les années 2015 à 2019. S'il produit des bulletins de salaire pour la période allant de février à décembre 2019, il n'établit sa résidence habituelle en France qu'à compter de l'année 2021, pour laquelle il produit des attestations hebdomadaires de chargement de forfaits Navigo. Les attestations d'hébergement chez une personne à Cergy, avec laquelle il n'établit ni même n'allègue entretenir une relation particulière, ne permettent pas d'établir sa résidence effective et habituelle en France. Par ailleurs, il ressort des propres déclarations de M. B, qui ne sont pas contredites par les pièces qu'il produit, qu'il est célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. S'il se prévaut de la naissance de trois enfants en France, il ne justifie pas suffisamment, par la production de deux attestations et d'une facture pour l'achat de lait maternel, au demeurant postérieures à la date de l'arrêté contesté, ainsi que de factures de restauration scolaire adressées à la mère de ses enfants, qu'il contribuait effectivement à leur éducation et à leur entretien à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés. 7. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de sa destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 28 janvier 2025. La présidente de la 5ème chambre, C. SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORCA_24VE02122_20250128
Données disponibles
- Texte intégral