CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 16 mai 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02123_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C épouse A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.. Par un jugement n° 2317371 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Falah, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle souffre d'une maladie osseuse rare ; le défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il n'existe pas de traitement en Tunisie ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre elle-même illégale ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête. Il indique maintenir sa décision et ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 2. Mme A, ressortissante tunisienne né le 21 mai 1982, fait appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 5 décembre 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 3. En premier lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'elle a déjà présentées devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les juges de première instance. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (). ". 5. Mme A fait valoir qu'elle est atteinte de dysplasie spondylo-épiphysaire, ayant d'abord nécessité la pose d'une prothèse totale de hanche bilatérale le 21 février 2022, puis d'un remplacement de l'articulation du genou le 22 septembre 2023 et que sa pathologie nécessite une prise en charge pluridisciplinaire spécialisée dont elle ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine. Toutefois, le collège des médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 30 octobre 2023 que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, l'absence de cette prise en charge n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque. Cet avis n'est pas remis en cause par les certificats médicaux produits par Mme B, en particulier par le certificat du 2 janvier 2024 qui fait notamment état d'une intervention chirurgicale à venir pour son genou droit, lesquels ne permettent pas d'établir, d'une part, qu'une absence de prise en charge médicale pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, que cette prise en charge ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Mme A fait valoir qu'elle est arrivée en France en 2021, qu'elle est hébergée chez sa nièce avec son mari qui l'aide et qu'elle a tissé des liens personnels et familiaux sur le territoire français. Toutefois, d'une part, il n'est pas établi ni même allégué que son mari serait en situation régulière. D'autre part, elle n'apporte aucune pièce permettant d'établir qu'elle aurait noué des liens suffisamment stables et intenses sur le territoire français. Au surplus, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Enfin, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ou de celle de la mesure d'éloignement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 16 mai 2025. Le président assesseur de la 5ème chambre, G. Camenen La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2025
Référence
ORCA_24VE02123_20250516
Données disponibles
- Texte intégral