CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 27 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02225_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, si la décision de refus de séjour devait être annulée pour un motif de forme, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, si la mesure d'obligation de quitter le territoire français ou la mesure fixant le pays de renvoi devaient être annulées, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions d'astreinte. Par un jugement n° 2401519 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A, représenté par Me Sidibe, avocat, demande à la cour : 1°) d'ordonner, avant-dire-droit, la communication de l'entier dossier médical et du rapport du médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette même date ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette même date ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le traitement antiviral dont il bénéficie en France est en rupture de stock dans son pays d'origine, qu'il y est très onéreux et qu'il ne dispose pas des revenus suffisants pour se le procurer, que les infrastructures médicales sont majoritairement inadaptées à la prise en charge de cette maladie, que le défaut d'accès à ce traitement aurait pour conséquence une progression de sa maladie vers une cirrhose et un cancer du foie ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il possède des liens suffisamment anciens, intenses et stables en France et qu'il justifie d'une insertion sociale et professionnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de sa destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 2. M. A, ressortissant malien né le 16 avril 1989, fait appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 11 janvier 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII a émis l'avis, le 5 décembre 2023, que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Pour contester le bien-fondé de cet avis suivi par le préfet du Val-d'Oise, M. A soutient que le traitement antiviral dont il bénéficie en France est en rupture de stock dans son pays d'origine, où il est très onéreux, qu'il ne dispose pas des revenus suffisants pour se le procurer, que les infrastructures médicales au Mali sont majoritairement inadaptées à la prise en charge de sa maladie et que le défaut d'accès à ce traitement aura pour conséquence une progression de sa maladie vers une cirrhose et un cancer du foie. Toutefois, si le requérant produit, d'une part, une attestation d'un médecin spécialisé en maladie infectieuse du centre hospitalier André Grégoire de Montreuil établie le 22 janvier 2021, soit avant l'avis du collège des médecins, selon lequel le traitement antiviral quotidien pris par le requérant est la seule façon d'éviter la progression vers la cirrhose et le cancer du foie et que ce traitement est " difficilement accessible et inabordable financièrement au Mali " et, d'autre part, un communiqué de l'observatoire du droit des étrangers du 14 mars 2011 faisant état du décès au Mali d'un étranger atteint de la même maladie, ces seuls éléments ne sauraient suffire pour établir qu'un traitement antiviral adapté à la pathologie du requérant ne serait pas disponible dans son pays d'origine, ni que l'intéressé ne pourrait, eu égard à son coût, effectivement en bénéficier. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, pour soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, M. A se prévaut de ses liens en France ainsi que de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 22 février 2020, soit à peine trois ans avant la date de la décision contestée, qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente ans, qu'il est célibataire et sans enfant à charge. S'il produit en appel l'attestation d'un " membre de sa famille ", dont le lien n'est au demeurant pas précisé, cette seule production ne permet pas d'établir qu'il possède des attaches anciennes, intenses et stables sur le territoire français. Par ailleurs, nonobstant l'exercice d'une activité professionnelle depuis décembre 2020, M. A ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable à la date de la décision contestée, ni davantage d'une insertion particulière au sein de la société française. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. De même, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit la production de l'entier dossier médical et du rapport du médecin rapporteur de l'OFII, que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 27 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, C. SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7827 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02225_20250227
TA064 mai 2026
DTA_2401519_20260504Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORCA_24VE02225_20250227