CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02232_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2406922 du 2 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, M. B, représenté par Me Rajkumar, avocat, doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle dès lors qu'il travaille en France, qu'il a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, qu'il apparaît sur la liste du personnel de la société, que les cotisations URSSAF le concernant sont à jour, qu'il justifie de plusieurs bulletins de paie, qu'il réside chez sa tante, en situation régulière, et vit en France depuis plus de six ans ; - la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de sa destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il craint des représailles à son arrivée à l'aéroport de Colombo du fait des liens qu'on lui impute avec le mouvement des tigres de libération de l'Îlam tamoul (LTTE) ; - la décision d'interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé expressément sur chacun des quatre critères ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 2. M. B, ressortissant indien né le 8 avril 1984, fait appel du jugement du 2 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 13 mai 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 3. En premier lieu, il ressort de l'examen de la décision portant obligation de quitter le territoire français que la préfète du Val-de-Marne, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B, a indiqué les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle s'est fondée pour faire obligation à l'intéressé de quitter le territoire français. La préfète a, par ailleurs, mentionné notamment sa date d'entrée en France ainsi que le fait qu'il est célibataire et sans charge de famille. Si le requérant soutient que la décision attaquée ne mentionne pas l'ancienneté de sa présence en France, son insertion professionnelle et le fait qu'il réside régulièrement avec sa concubine, dont il attendrait un enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels éléments auraient été portés à la connaissance de la préfète. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de la situation du requérant doit également être écarté. 4. En deuxième lieu, pour établir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de son insertion professionnelle et du fait qu'il réside chez sa tante, en situation régulière. Toutefois, s'il justifie d'une activité professionnelle depuis le mois de mai 2022, celle-ci était encore récente à la date de la décision contestée. De même, sa résidence habituelle en France était encore récente à la date de la décision attaquée. Enfin, contrairement à ses allégations, il n'établit pas vivre en concubinage ou avoir un enfant à charge, tout comme il ne justifie d'aucune attache suffisamment ancienne, intense et stable en France, alors notamment que sa mère réside dans son pays d'origine et qu'il a déclaré, par ailleurs, être titulaire d'une carte de résident au Portugal, valable jusqu'en 2025. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B n'est pas en mesure de démontrer son entrée régulière en France et n'a jamais effectué de démarche en vue de régulariser sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 6. En quatrième lieu, l'arrêté contesté vise l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne que M. B n'établit pas qu'il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination manque en fait et doit être écarté. 7. En cinquième lieu, pour établir que la décision fixant le pays de sa destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B fait état de ses craintes de représailles à son arrivée à l'aéroport de Colombo, notamment du fait des liens qu'on lui impute avec le mouvement des tigres de libération de l'Îlam tamoul (LTTE). Toutefois, alors au demeurant qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police de L'Haÿ-les-Roses le 13 mai 2024 ne pas être persécuté dans son pays d'origine et ne pas avoir présenté une demande d'asile en France, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'il serait exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour en Inde, dont il est ressortissant. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 8. En sixième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour prononcer à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, la préfète du Val-de-Marne, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a notamment relevé que M. B est arrivé récemment en France, que ses liens personnels et familiaux ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Il suit de là que la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'un défaut de motivation. 9. Enfin, il ressort des termes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 10. En l'espèce, compte tenu des éléments exposés au point 4 et, notamment, du caractère récent de la présence en France de M. B et de son insertion professionnelle, ainsi que de sa situation familiale, et nonobstant la double circonstance que le requérant n'a pas déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne constitue pas une menace à l'ordre public, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas davantage porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 28 janvier 2025. La présidente de la 5ème chambre, C. SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORCA_24VE02232_20250128