CAA78Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA78 · Juge des référés — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02348_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des articles L. 313-10-1° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au bénéfice de Me Kervennic au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’abstienne de percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... a également demandé à ce tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des articles L. 313-10- 1° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au bénéfice de Me Kervennic au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’abstienne de percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°s 2208227, 2208832 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2024 et le 5 juin 2025, Mme A..., représentée par Me Deballe, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler ces arrêtés ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en s’en remettant à ses écritures de première instance. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, Mme A... s’est désistée de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les présidents (…) de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Par mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, Mme A... s’est désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 29 décembre 2025. Le président de la 4ème chambre F. Etienvre La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9523 décembre 2025
DTA_2208227_20251223CAA7829 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02348_20251229
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORCA_24VE02348_20251229