CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 13 mai 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02357_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2401117 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 août 2024, M. A, représenté par Me Ourari, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ à trente jours est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de sa destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant malaisien né le 5 septembre 1970, fait appel du jugement du 16 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 décembre 2023 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 3. En premier lieu, si le requérant soutient que le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement attaqué et est sans incidence sur sa régularité. Il doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les juges de première instance. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 2 novembre 2023, selon lequel si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut toutefois, eu égard à l'offre de soins et au système de santé dans son pays d'origine, bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays. Pour contester cette appréciation, le requérant, qui souffre d'une cardiopathie ischémique, soutient qu'il bénéficie d'une prise en charge médicale globale en France qui ne trouve pas d'équivalent dans son pays d'origine en raison de la défaillance du système de santé malaisien et du coût d'une prise en charge médicale. Toutefois, ni les certificats médicaux produits par le requérant, qui se bornent pour l'essentiel à rappeler sa pathologie, ni les attestations émanant de pharmacies malaisiennes, qui se bornent à affirmer que deux médicaments dont bénéficie le requérant ne sont pas disponibles en Malaisie, ne permettent d'établir que M. A ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans ce pays en raison de son indisponibilité ou de son coût financier. En outre, le préfet du Val-d'Oise fait valoir, sans être contesté, que les deux médicaments cités par ces attestations ne figurent pas sur les prescriptions médicales du requérant, que la Malaisie est équipée d'au moins quatre établissements médicaux susceptibles de prendre en charge les pathologies cardiaques et qu'il existe un système de prise en charge universelle instauré par les autorités malaises. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, il est constant que M. A est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans. En outre, le requérant ne fait état d'aucune attache particulière en France. Par ailleurs, la production d'une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à la date de l'arrêté contesté, ne permet pas d'établir une insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, et alors même que M. A résiderait habituellement en France depuis 2018, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en refusant de renouveler son titre de séjour, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l'encontre de cette décision qui n'implique pas, en elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. En admettant que le requérant ait entendu diriger ce moyen contre la décision fixant le pays de sa destination, il y a lieu d'écarter ce moyen pour les motifs retenus au point 5. 8. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ à trente jours et fixant le pays de sa destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 13 mai 2025. La présidente de la 5ème chambre, C. Signerin-Icre La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7813 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02357_20250513
TA3420 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2025
Référence
ORCA_24VE02357_20250513