CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE02360_20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois, ou de réexaminer sa situation. Par une ordonnance n° 2406859 du 18 juillet 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, sous le n° 24VE02350, M. A, représenté par Me Pombia, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de deux ans ou, le cas échéant, un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à défaut, sous astreinte, de réexaminer sa demande et lui délivrer, en attendant, un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée a été prise en méconnaissance du principe du respect du caractère contradictoire de la procédure ; d'une part, elle mentionne que le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces le 12 juillet 2024, qui ne lui ont pas été communiquées alors qu'à cette date, l'instruction n'était pas close ; d'autre part, il n'a pas reçu notification de l'ordonnance du juge des référés du 6 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2024 ; par suite, cette lettre aurait dû lui être communiquée afin qu'il présente des observations ; - l'ordonnance attaquée a été prise en méconnaissance de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative dès lors que l'ordonnance du juge des référés du 6 juin 2024 ne lui a pas été notifiée de sorte qu'il ne peut être réputé s'être désisté ; - sa demande de première instance était recevable ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. II. Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, sous le n° 24VE02360, M. A, représenté par Me El Amine, avocate, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet compétent de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de régularisation, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me El Amine au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Il soutient qu'il n'a été destinataire ni de l'ordonnance de référé-suspension, ni de l'ordonnance actant son désistement. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Les requêtes n° 24VE02350 et n° 24VE02360 présentées pour M. A sont dirigées contre la même ordonnance et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles et n'a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, le requérant ne peut être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Ses conclusions en ce sens doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée n'a pas été notifiée au requérant manque, en tout état de cause, en fait. Il doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort de l'ordonnance attaquée que le juge de première instance n'a pas fondé sa décision sur les pièces communiquées par le préfet du Val-d'Oise le 12 juillet 2024. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette ordonnance aurait été rendue en méconnaissance du principe du respect du caractère contradictoire de la procédure au motif que ces pièces ne lui ont pas été communiquées. 6. Enfin, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 52-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 6 juin 2024, dont il a accusé réception le 10 juin 2024, M. A a reçu notification de l'ordonnance du juge des référés du 6 juin 2024 rejetant sa demande de suspension de la décision du préfet du Val-d'Oise du 18 janvier 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour, pour absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette lettre l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de cette requête. Par suite, faute pour l'intéressé d'avoir confirmé le maintien de sa requête, c'est à bon droit que le juge de première instance a estimé qu'il devait être regardé comme s'étant désisté de sa demande, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel de M. A sont manifestement dépourvues de fondement. Par suite, il y a lieu de les rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes n° 24VE02350 et n° 24VE02360 de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 10 octobre 2024. La présidente de la 5ème chambre, C. SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N° 24VE02350
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7810 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02360_20241010
TA6717 juillet 2025
ORTA_2406859_20250717Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ORCA_24VE02360_20241010