CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 4 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02395_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2317032 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, M. A, représenté par Me Walther, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ;
- il est entaché d'erreurs de fait ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa durée de présence en France, de sa situation professionnelle, de son insertion dans la société française et de ses liens privés et familiaux ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 25 septembre 1985, qui déclare être entré en France le 22 avril 2019, muni d'un visa Schengen valable du 1er avril au 16 mai 2019, a présenté le 16 février 2023 une demande d'admission au séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l'arrêté contesté du 10 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. A relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision refusant le séjour doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, exposés au point 2 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'avait pas à reprendre l'intégralité de la situation de l'intéressé, aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet ne s'est pas fondé exclusivement sur l'avis défavorable émis le 27 juin 2023 par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère pour lui refuser le séjour sur le fondement de l'article 7 b de l'accord franco-algérien, mais sur les motifs tirés de l'absence de visa de long séjour et du défaut de production d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-1 du code du travail. De plus, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le préfet a estimé que l'ensemble de la situation de M. A au regard de son activité professionnelle ne présentait aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire de nature à lui permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié. A supposer même que le motif de cet avis, tiré de l'absence de réponse par son employeur aux demandes de pièces complémentaires, soit entaché d'une erreur de fait, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait en tout état de cause, sans cet avis, pris la même décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. M. A se prévaut de son activité professionnelle exercée depuis juin 2020 en qualité de monteur de meubles, et produit son contrat de travail à durée indéterminée et ses bulletins de salaires pour la période de juin 2020 à octobre 2023, ainsi que de la présence en France de son épouse et de ses enfants. Toutefois, M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de la durée de validité de son visa de court séjour et a exercé son activité salariée sans y avoir été autorisé. Cette activité était encore récente à la date de l'arrêté contesté et M. A, qui déclare être entré en France en avril 2019, ne justifie pas d'une ancienneté de séjour significative. S'il se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs trois enfants, nés en septembre 2016, juillet 2019 et novembre 2020, il ressort des pièces du dossier que son épouse est en situation irrégulière et que rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale de l'intéressé, de son épouse et de leurs trois enfants, se poursuive hors de France, notamment en Algérie, où le requérant a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation
8. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant le séjour doit être écarté.
9. En dernier lieu, dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, le moyen tiré de ce qu'en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 4 février 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORCA_24VE02395_20250204
Données disponibles
- Texte intégral