CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE02397_20241003
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2404784 du 18 juillet 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. B, représenté par Me Boy, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est illégale par exception d'illégalité de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant en situation de compétence liée et n'a pas tenu compte de certains éléments visés à l'article L. 612-10, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant tunisien né le 16 décembre 1996, entré en France en août 2022 selon ses déclarations, a été entendu par les services de police le 5 juin 2024. Par l'arrêté contesté du même jour, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. M. B relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
4. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis août 2022, qu'il vit en concubinage stable avec une compatriote et qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids lourds hautement qualifié depuis le 6 avril 2023. Toutefois, M. B, entré irrégulièrement en France depuis moins de deux ans, est dépourvu de titre de séjour et de travail. Il ne précise pas la situation de sa compagne au regard du séjour en France et rien ne s'oppose à ce que leur vie commune se poursuive hors de France. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
6. D'une part, si M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de délai de départ volontaire, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le requérant ne soulève aucun moyen à l'encontre de ce refus de délai de départ volontaire.
7. D'autre part, dans les circonstances rappelées aux points précédents, alors même que la présence en France de M. B ne représente pas une menace à l'ordre public, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français durant un an, le préfet, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence, n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 3 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA783 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02397_20241003
TA7710 mars 2026
ORTA_2404784_20260310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
ORCA_24VE02397_20241003