CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 19 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE02405_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2402370 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. A, représenté par Me Mehammedia-Mohamed, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). "
1. M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2024 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de sa reconduite et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
3. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, alors en vigueur, applicable aux requêtes afférentes aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'aux décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays de renvoi : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. "
4. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant le jugement attaqué, lequel comportait les voies et délais de recours, a été notifié à M. A, par lettre recommandée, à l'adresse qu'il a indiquée au tribunal. Si ce courrier est revenu à l'expéditeur avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", il est réputé lui avoir été régulièrement notifié à la date de présentation, le 6 juillet 2024. La communication à M. A, le 26 juillet 2024, d'une copie du jugement, n'a pas prorogé ni rouvert le délai d'appel. Par suite, la requête d'appel qui a été enregistrée le 22 août 2024 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles est tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable, et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7819 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02405_20240919
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ORCA_24VE02405_20240919