CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02411_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2409626 du 18 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. B, représenté par Me Taverdin, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen, et de lui restituer, sans délai, ses documents d'identité ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision l'assignant à résidence est dépourvue de base légale, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 30 septembre 2022 ;
- cette obligation de quitter le territoire français ne pouvait plus être exécutée à la date de l'arrêté contesté ;
- la loi nouvelle est défavorable et méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant turc né le 13 août 1998, entré en France le 9 août 2021 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile le 12 août 2021, rejetée le 30 septembre 2021 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 23 juin 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Sa demande de réexamen du 15 mars 2023 a été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA le 30 mars 2023. Le 2 juillet 2024, il a été interpellé pour des faits de conduite sans permis. Par l'arrêté contesté du 3 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du 2° du VI de l'article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". En vertu du IV de l'article 86 de cette loi, ces dispositions sont applicables aux décisions prises à compter du lendemain de sa publication, le 28 janvier 2024.
4. En premier lieu, l'obligation faite à M. B le 30 septembre 2022 de quitter le territoire français, prise à son encontre par le préfet du Val-d'Oise suite au rejet de sa demande d'asile, a été produite en première instance. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il n'est pas établi qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement.
5. En deuxième lieu, si les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024, faisaient obstacle à l'assignation à résidence d'un étranger sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire prise plus d'un an auparavant, ces dispositions n'avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d'éloignement. Il s'ensuit que M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 30 septembre 2022 ne pouvait plus être mise à exécution à la date de l'arrêté contesté.
6. En dernier lieu la loi nouvelle, qui ne s'applique qu'aux décisions prises à compter du lendemain de sa publication, ne présente en tout état de cause pas de caractère rétroactif.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 14 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7814 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02411_20250114
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORCA_24VE02411_20250114