CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02417_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2210267 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, Mme B épouse C, représentée par Me Tchiakpe, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d'instruction de sa demande est irrégulière, dès lors qu'elle justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B épouse C, ressortissante arménienne née le 4 février 1947, entrée en France le 14 novembre 2011 sous couvert d'un visa de court séjour, a présenté le 8 février 2012 une demande de protection internationale rejetée le 27 mars 2012 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 9 avril 2013 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 8 avril 2013, elle a présenté une demande de titre de séjour pour motif médical rejetée par un arrêté du 20 août 2013, le préfet du Val-d'Oise assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement du 28 avril 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Le 17 juillet 2016, elle a présenté une demande de réexamen auprès de l'OFPRA rejetée le 28 juillet 2016 par une décision d'irrecevabilité. Par un arrêté du 20 février 2017, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement du 7 avril 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Mme C a de nouveau présenté une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale le 10 septembre 2018, rejetée par un arrêté du 17 octobre 2018. Enfin, le 3 mars 2022, elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 17 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme B épouse C relève appel du jugement du 25 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
4. En premier lieu, Mme B épouse C reprend en appel son moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour devait être consultée dès lors qu'elle justifie de sa résidence habituelle en France depuis 2011, soit plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce en appel de nature à remettre en cause les motifs, qu'il y a lieu d'adopter, pour lesquels le tribunal a retenu qu'il ne justifiait pas, par des éléments suffisamment probants, de sa présence continue en France notamment au cours des années 2012 à 2019.
5. En second lieu, Mme B épouse C s'est maintenu irrégulièrement en France en dépit du rejet de sa demande d'asile et des obligations de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet. Son époux également en situation irrégulière sur le territoire français a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une précédente obligation de quitter le territoire français. Rien ne s'oppose à ce que sa vie familiale avec son mari se poursuive dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de soixante-quatre ans et où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dès lors qu'il ressort d'un document médical produit au dossier qu'elle a eu quatre enfants. Si elle soutient qu'elle souffre de diabète et d'hypertension artérielle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée dans son pays d'origine. Sa demande de titre de séjour pour motif médical a d'ailleurs été rejetée. Dans ces conditions, alors même qu'elle est hébergée chez son fils de nationalité française, en considérant que l'admission au séjour de Mme B épouse C ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse C est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 14 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA132 septembre 2024
ORTA_2210267_20240902CAA7814 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02417_20250114
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORCA_24VE02417_20250114