CAA78Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA78 · Juge des référés — 26 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02423_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association France Nature Environnement Val-d'Oise a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise : - d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le maire de Fontenay-en-Parisis a délivré à la SCI CGD1 un permis de construire au lieu-dit " La fosse aux chiens " ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux et l'arrêté de permis modificatif du 8 octobre 2021 ; - de mettre à la charge de la commune de Fontenay-en-Parisis la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2011922 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, l'association France Nature Environnement Val-d'Oise, représentée par Me Heddi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler le jugement du 7 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, avant dire-droit, déclaré irrecevables les conclusions de l'association de défense des habitants de l'est du Val d'Oise (Adhevo), a sursis à statuer sur la requête et a imparti à la société SCI CDG1 un délai de six mois pour justifier de la délivrance d'un permis de construire modificatif permettant de régulariser les vices tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; 3°) d'annuler les décisions contestées ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-en-Parisis le versement d'une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 17 septembre et 17 octobre 2024, la commune de Fontenay-en-Parisis, représentée par Me Leduc de la Selarl Concept Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'association requérante le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2025, l'association France Nature Environnement Val-d'Oise déclare se désister de son instance et conclut au rejet des conclusions de la commune de Fontenay-en-Parisis tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2025, l'association France Nature Environnement Val-d'Oise s'est désistée purement et simplement de son instance. Rien ne s'y opposant, il convient d'en donner acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association France Nature Environnement Val-d'Oise le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Fontenay-en-Parisis et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association France Nature Environnement Val-d'Oise. Article 2 : Les conclusions de la commune de Fontenay-en-Parisis tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association France Nature Environnement Val-d'Oise, à la SCI CGD1 et à la commune de Fontenay-en-Parisis. Fait à Versailles, le 26 février 2025. Le président de la 4ème chambre F. Etienvre La République mande et ordonne au Préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORCA_24VE02423_20250226
Données disponibles
- Texte intégral