CAA78Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA78 · Juge des référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02448_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans en l'informant de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2406447 du 1er août 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, enjoint au préfet des Yvelines de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 29 août 2024, M. C, représenté par Me Ormillien, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il rejette ses conclusions contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation de la République démocratique du Congo comme pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions du préfet des Yvelines portant obligation de quitter le territoire français, portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une mise en demeure a été adressée à Me Ormillien le 10 septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire dans le délai d'un mois le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme B, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article de l'article R. 612-5 du même code : " Devant () les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté. " 3. La requête sommaire présentée pour M. C annonçait un mémoire complémentaire qui n'a pas été produit malgré la mise en demeure adressée le 10 septembre 2024 à son avocat et dont celui-ci a accusé réception le même jour, qui précisait qu'à défaut de produire ce mémoire complémentaire dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, M. C est réputé s'être désisté de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Versailles, le 9 janvier 2024. La magistrate désignée, O. B La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA789 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02448_20250109
TA3414 octobre 2025
DTA_2406447_20251014Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORCA_24VE02448_20250109