CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 7 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02458_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a retiré son agrément d'assistante maternelle, d'enjoindre au président du conseil départemental du Cher de lui restituer son agrément, de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 1er octobre 2022, sous astreinte journalière de 150 euros, et de reconstituer ses droits à pension à compter du 1er octobre 2022 et de mettre à la charge du département du Cher le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2402185 du 4 juillet 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, Mme A, représentée par Me Trumeau, avocat, demande à la cour :
1°)d'annuler cette ordonnance ;
2°)d'annuler cette décision ;
3°)d'enjoindre au président du conseil départemental du Cher de lui restituer son agrément, de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 1er octobre 2022, sous astreinte journalière de 150 euros, et de reconstituer ses droits à pension à compter du 1er octobre 2022 ;
4°)de mettre à la charge du département du Cher le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a été destinataire de sa demande le 24 novembre 2022 ;
- la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- elle est fondée sur une plainte qui n'a pas été portée à sa connaissance ;
- elle veille a la santé, la sécurité et l'épanouissement des enfants ; d'ailleurs, le conseil de prud'hommes a jugé insuffisamment probants les motifs de licenciement pour faute grave retenus à son encontre ;
- la sanction est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ".
2. Par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme A comme irrecevable, celle-ci n'ayant été enregistrée au greffe que le 29 mai 2024. A l'appui de sa requête en appel, Mme A soutient que sa demande est parvenue au tribunal administratif le 24 novembre 2022, dans le délai de recours contentieux de deux mois suivant la notification de la décision du 26 septembre 2022.
3. Toutefois, si Mme A produit en appel une extraction de Télérecours faisant apparaître une connexion de son conseil le 21 novembre 2022 à 17 h 23, l'attribution d'un numéro provisoire n° 25168 correspondant à une requête en préparation au nom de Mme A et la mention d'un dossier enrôlé, ainsi qu'une autre extraction indiquant une connexion de ce même conseil le 18 avril 2024 à 10 h 02 et le dépôt d'une requête également au nom de Mme A le 29 mai 2024 avec le même numéro provisoire, ces éléments ne suffisent pas à établir que sa demande serait parvenue au greffe du tribunal administratif le 24 novembre 2022, dans le délai de recours contentieux, et que l'absence d'enregistrement et d'attribution d'un numéro définitif serait imputable à un oubli du greffe voire à un dysfonctionnement de l'application informatique. Ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée comme irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête en appel de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Cher.
Fait à Versailles, le 7 février 2025.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
G. CAMENEN
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA787 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02458_20250207
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORCA_24VE02458_20250207
Données disponibles
- Texte intégral