CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE02487_20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2316683 du 6 août 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. B, représenté par Me Ivanovic, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de droit au regard de l'application des dispositions des articles L. 313-14, L. 421-5 et L. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il justifie exercer une activité non salariée économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants ;
- sa demande de renouvellement de son titre de séjour n'était pas tardive ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit de manière habituelle en France depuis l'année 2017, soit plus de 6 ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant serbe né le 17 novembre 1992, entré en France le 5 août 2017 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour mention " travailleur temporaire " valable du 31 juillet 2017 au 31 juillet 2018, et mis en possession de plusieurs titres de séjour, a créé une société de prestations de services de télécommunication filaire et présenté une demande de changement de statut en qualité d'autoentrepreneur. Par l'arrêté contesté du 29 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B relève appel du jugement du 6 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. M. B reprend à l'identique en appel, sans critique du jugement, ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, de ce que sa demande de renouvellement de titre de séjour n'était pas tardive, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, codifiées depuis le 1er mai 2021 à l'article L. 435-1 de ce code, des articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs à la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, et de ce que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, que la circonstance que l'intéressé a demandé le renouvellement de son titre de séjour dans les délais est en l'espèce sans incidence sur le motif de rejet de sa demande, que son activité professionnelle ne lui a permis de dégager qu'un revenu de 500 euros par mois depuis mars 2022 et que, célibataire sans attaches familiales en France, M. B ne peut se prévaloir que de l'ancienneté de son séjour régulier en France, dans des circonstances qu'il omet au demeurant de préciser. Dans ces conditions, ces moyens ne peuvent qu'être écartés par les motifs retenus à bon droit par le tribunal, qu'il y a lieu d'adopter.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application de dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 10 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ORCA_24VE02487_20241010
Données disponibles
- Texte intégral