CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE02498_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information de Schengen.
Par une ordonnance du 15 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a transmis la demande de M. B au tribunal administratif d'Orléans.
Par un jugement n° 2402237 du 19 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. B, représenté par Me Bal, avocat, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
4°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ;
- cette arrêté est insuffisamment motivé ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- son droit d'être entendu, préalablement à l'édiction de la mesure, a été méconnu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- l'interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que son inscription au fichier du système d'information Schengen, méconnaissent les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présentent un caractère disproportionné tenant à une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction de retour et aux circonstances humanitaires qu'il fait valoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 25 septembre 1981, qui est entré dans l'espace Schengen au mois de décembre 2018 et s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour, a été interpellé le 25 avril 2024 par les services de police pour usage de faux en écriture et conduite d'un véhicule sans permis de conduire et sans assurance. Par l'arrêté contesté du 26 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M B relève appel du jugement du 19 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
4. M. B, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles, et n'a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, le requérant ne peut être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Ses conclusions en ce sens doivent être rejetées.
5. M. B, qui s'est maintenu irrégulièrement en France à l'expiration du délai de validité de son visa de court séjour, dont l'épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français, qui exerce une activité salariée sans y avoir été autorisé et qui a été interpellé alors qu'il conduisait un véhicule sans permis de conduire, ni assurance, reprend à l'identique en appel, ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble, du vice d'incompétence de son signataire, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et de la méconnaissance de son droit à être entendu, en ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation, en ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de son caractère disproportionné tenant à une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction et aux circonstances humanitaires dont il se prévaut. Ces moyens ne peuvent qu'être écartés, pour les motifs du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Versailles, le 7 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA787 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02498_20241107
TA3518 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORCA_24VE02498_20241107