CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE02511_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2024 du conseil départemental de l'ordre des médecins des Hauts-de-Seine de ne pas engager de poursuites disciplinaires à l'encontre du Dr A C. Par une ordonnance n° 2409671 du 9 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. B D demande à la cour d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 523-1 du même code : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. ". Et aux termes de l'article R. 523-1 de ce code : " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12. ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'État relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'État, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la notification de l'ordonnance attaquée a été signifiée, avec mention du délai de recours quinze jours, par l'application Télérecours citoyens à M. D le 9 juillet 2024 à 18h52 et que cette notification a été consultée via l'application Télérecours citoyens le même jour à 19h23. La requête de M. D a été enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Il suit de là que cette requête est tardive et manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 351-4 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Fait à Versailles, le 10/09/2024. La présidente de 5ème chambre, Corinne SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7810 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02511_20240910
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORCA_24VE02511_20240910
Données disponibles
- Texte intégral