CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 19 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02514_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2308337 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 6 et 23 septembre 2024, M. B, représenté par Me Sidi-Aïssa, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et de sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 16 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1976, entré en France selon ses déclarations le 21 janvier 2019, a présenté le 13 décembre 2019 une demande de délivrance d'un titre de séjour pour motif médical. Par un arrêté du 28 décembre 2020, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 25 mars 2021 du tribunal administratif de Versailles confirmé en appel par la cour le 23 juin 2022. Suite au réexamen de sa demande de titre de séjour, par l'arrêté contesté du 21 avril 2023, le préfet des Yvelines a de nouveau rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. B relève appel du jugement du 25 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, M. B n'établit pas avoir présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet des Yvelines aurait omis, à tort, d'examiner la demande du requérant sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, de ce fait, insuffisamment motivé sa décision de refus de séjour, doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, () ".
5. Pour rejeter la demande d'admission au séjour pour motif médical de M. B, le préfet des Yvelines s'est notamment fondé sur l'avis émis le 20 juillet 2022 par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre des séquelles d'une poliomyélite contractée pendant l'enfance ayant entraîné une parésie quasi-complète de la jambe gauche, avec amyotrophie, une impotence fonctionnelle, des douleurs chroniques nécessitant la prise quotidienne d'antalgiques, un souffle tricuspide au cœur, ainsi que d'un état anxiodépressif. S'il soutient que les traitements requis par son état de santé ne sont pas disponibles au Mali, il ne l'établit par aucune pièce. A cet égard, l'article de presse relatif à la prise en charge des troubles mentaux au Mali, daté du 31 octobre 2023, et le certificat médical établi le 9 septembre 2024 par un médecin de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, insuffisamment circonstancié, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'OFII et celle du préfet des Yvelines. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis janvier 2019, qu'il fait l'objet d'une prise en charge médicale et que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais sur le territoire français. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, il n'établit pas que les traitements requis par son état de santé ne seraient pas disponibles au Mali. Par ailleurs, sans attaches en France, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses quatre enfants mineurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Enfin, les éléments que le requérant verse au dossier ne sont pas de nature à établir une insertion particulière au sein de la société française, notamment d'un point de vue professionnel. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
8. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté.
9. En dernier lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifiée à l'article L. 513-2, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 20 et 21 de leur décision.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 février 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7819 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02514_20250219
TA673 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORCA_24VE02514_20250219