CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02525_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieusse antérieures :
M. E B et Mme C D A ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 31 juillet 2023 par lesquels la préfète du Loiret les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront reconduits.
Par un jugement nos 2303429, 2303430, 2303471, 2303472 du 25 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé ces deux arrêtés en tant qu'ils fixent la République démocratique du Congo comme pays de destination de leur reconduite, et a rejeté le surplus de leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre, 18 septembre et 27 novembre 2024, M. B et Mme A, représentés par Me Duplantier, avocate, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il rejette le surplus de leurs demandes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés contestés ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de les admettre au séjour le temps de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés contestés ont été pris en méconnaissance de leur droit d'être entendu ;
- le retour en Grèce les expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des dispositions de L. 721-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 16 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B et Mme A, ressortissants congolais (République démocratique du Congo) nés respectivement le 27 juillet 1986 et le 26 octobre 1990, entrés en France le 3 novembre 2022 selon leurs déclarations, ont présenté des demandes d'asile enregistrées le 13 janvier 2023 et le 16 janvier 2023. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 2 mars 2023 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pour irrecevabilité, au motif qu'ils bénéficient d'une protection effective au titre de l'asile en Grèce. Par les arrêtés contestés du 31 juillet 2023, la préfète du Loiret les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination de leur reconduite. Par le jugement attaqué du 25 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé ces deux arrêtés en tant seulement qu'ils permettent leur reconduite à destination de la République démocratique du Congo. M. B et Mme A relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes.
3. En premier lieu, ainsi que l'a rappelé à bon droit le magistrat désigné, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le rejet de la demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
5. En l'espèce, il appartenait, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, à M. B et Mme A de fournir spontanément à l'administration, notamment à la suite des décisions de rejet de l'OFPRA, tout élément utile relatif à leur situation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B et Mme A auraient été empêchés de présenter les éléments relatifs à leur situation de manière utile et effective alors, au demeurant, qu'aucun changement quant à leur situation personnelle et familiale n'a été signalé par les intéressés aux services de la préfecture du Loiret à la date des arrêtés contestés. Dès lors, M. B et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige ont été pris en méconnaissance de leur droit d'être entendu.
6. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
7. Si M. B et Mme A soutiennent qu'ils seraient exposés à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de reconduite en Grèce, et exposent, notamment, que leur fille a été gravement blessée à la main le 10 avril 2022 suite à une agression perpétrée par responsables de l'Association évangélique grecque de bienfaisance, que M. B a fait l'objet de menaces de mort le 1er septembre 2022 à la suite desquelles il a déposé une plainte le 5 septembre 2022 et qu'il a de nouveau été agressé le 23 septembre 2022 par des responsables de cette même association et déposé une nouvelle plainte suite à cette agression. Toutefois, le récit de M. B et les pièces produites, à savoir, la traduction en français d'une procuration désignant un avocat en Grèce pour le représenter auprès des services de police et de justice, des photos de la blessure à la main subie par sa fille et un échange de messages en date du 9 avril 2023 avec son avocat en Grèce lui indiquant qu'une copie de sa plaine ne peut lui être remise, le dossier étant chez le procureur, ne permettent pas de tenir pour établies la réalité des faits allégués et de l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Grèce, ni les allégations des requérants selon lesquelles ils ne pourraient pas se prévaloir utilement de la protection des autorités grecques. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et Mme A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Mme C D A.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 14 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORCA_24VE02525_20250114
Données disponibles
- Texte intégral