CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 24 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE02526_20241024
- Date
- 24 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B D épouse C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2316166 du 6 août 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, Mme D épouse C, représentée par Me Thomas, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme D épouse C, ressortissante marocaine née le 10 août 1987, qui est entrée en France le 13 octobre 2019 selon ses déclarations avec un visa de court séjour, a sollicité son admission au séjour le 11 avril 2023, en se prévalant de sa qualité de conjointe d'un ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident. Par l'arrêté contesté du 2 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme D épouse C relève appel du jugement du 6 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme E, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, signataire de l'arrêté contesté, a reçu délégation du préfet du Val-d'Oise, par un arrêté du 11 juillet 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code dispose que :" La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. L'arrêté contesté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, et mentionne que Mme D épouse C déclare être entrée en France le 13 octobre 2019, que mariée, sans charge de famille, elle n'établit pas ne pas avoir conservé de liens dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans, et que son époux, titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, avec lequel elle est mariée depuis le 14 février 2020, peut demander une introduction de son épouse au titre du regroupement familial. La décision de refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il ressort de ces motifs que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme D épouse C.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas () dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
7. Mme D épouse C, qui a épousé un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 22 janvier 2027, entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familial ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
9. Mme D épouse C fait valoir qu'elle est entrée en France le 13 octobre 2019 avec un " visa de type C " valable jusqu'au 4 avril 2020, qu'elle a épousé M. A C le 14 février 2020 soit après moins d'un an de communauté de vie, qu'ils passent des examens médicaux dans le but de concevoir un enfant, qu'elle dispose d'un livret A. Toutefois, la requérante, qui ne justifie pas de son entrée régulière avec un visa, s'est, en tout état de cause, maintenue irrégulièrement en France. Son mariage était encore récent à la date de l'arrêté contesté et le couple est sans enfant. Elle ne justifie d'aucune activité professionnelle, ni de ressources et n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Enfin, rien ne s'oppose à son retour en France par des voies légales. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme D épouse C et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n'a pas davantage entaché ses décisions de refus de séjour et d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressée.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas de ce qui précède que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D épouse C est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 24 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
00Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2024
Référence
ORCA_24VE02526_20241024
Données disponibles
- Texte intégral