CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE02550_20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Par une ordonnance en date du 28 juin 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis la demande de M. B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un jugement n° 2409394 du 20 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. B, représenté par Me Boudaya, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision portant obligation de quitter le territoire français contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant tunisien, né le 5 mai 1991, entré en France en 2022 sous couvert d'un visa Schengen valable du 11 septembre 2022 au 3 janvier 2023, a été interpellé et placé en garde à vue, le 30 janvier 2024, pour les faits de détention et usage de faux document administratif et défaut de permis de conduire. Par l'arrêté contesté du 31 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans. M. B relève appel du jugement du 20 août 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
4. M. B se prévaut de la présence en France de son épouse de nationalité française et de ses sœurs, et de son activité professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France avec un visa de court de séjour, s'y est maintenu irrégulièrement à l'expiration de la durée de validité de son visa et a été interpellé par les services de police pour les faits de détention et usage de faux document administratif et défaut de permis de conduire. S'il déclare être marié depuis le 4 septembre 2021 avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie de son acte de mariage, que son épouse est de nationalité tunisienne. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'épouse de M. B serait en situation régulière sur le territoire français. Sa présence sur le territoire français n'est pas même établie. Par ailleurs, si le requérant produit un contrat de travail à durée indéterminée pour le poste de chauffeur-livreur conclu le 15 décembre 2022, ainsi que des bulletins de paie d'avril 2024 à juillet 2024, et justifie avoir déclaré 20 810 euros de revenus au titre de l'année 2023, son intégration professionnelle était encore récente à la date de l'arrêté contesté. M. B n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Versailles, le 10 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7810 octobre 2024CETTE DÉCISION
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DTA_2409394_20251222Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ORCA_24VE02550_20241010