CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE02569_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2301077 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, Mme A, représentée par Me Guinnepain, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai maximum de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles du 12 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). "
2. Mme A, ressortissante haïtienne, relève appel du jugement du 12 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de sa reconduite.
3. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, alors en vigueur, applicable aux requêtes afférentes aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'aux décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays de renvoi : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. "
4 Aux termes de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " I. - En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle () est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle () avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / () / II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat, une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative spécialisée () ".
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du tribunal administratif de Versailles du 12 mai 2023 a été notifié à Mme A le 22 mai 2023, par un courrier recommandé qui mentionnait le délai d'appel d'un mois. L'intéressée a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 19 juin 2023, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux, interrompant ainsi, en application des dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, le cours de ce délai. Le pli recommandé portant notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 septembre 2023, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et l'informant du nom de l'avocat désigné pour sa défense, a été régulièrement notifié le 9 janvier 2024 à Mme A. La réception de cette décision a fait courir à nouveau le délai de recours contentieux d'un mois. Il suit de là que la requête de Mme A, qui n'a été enregistrée que le 12 septembre 2024 au greffe de la cour, soit au-delà du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, est tardive et par suite irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable, et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7826 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02569_20240926
TA136 novembre 2025
DTA_2301077_20251106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ORCA_24VE02569_20240926
Données disponibles
- Texte intégral