CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 27 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02571_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et lui a imposé une obligation de présentation auprès de la brigade de gendarmerie de Mer deux fois par semaine, ainsi que l'arrêté du 8 février 2024 par lequel ce même préfet l'a assigné à résidence.
Par un premier jugement du 28 février 2024, le président du tribunal administratif d'Orléans a, après avoir renvoyé en formation collégiale les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des autres décisions du même jour par lesquelles le préfet lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et lui a imposé une obligation de présentation auprès de la brigade de gendarmerie de Mer deux fois par semaine.
Par un second jugement n° 2304955 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024 à la cour administrative d'appel de Nantes sous le n° 24NT02705, qui l'a transmise par ordonnance du 13 septembre 2024 à la cour administrative d'appel de Versailles, où elle a été enregistrée le jour même sous le n° 24VE02571, M. A, représenté par Me Halard, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2304955 du 9 juillet 2024 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). "
2. M. A, ressortissant marocain né le 4 avril 1989, est entré sur le territoire français le 7 novembre 2017, sous couvert d'un visa C Schengen valable du 30 octobre au 30 novembre 2017. Il a sollicité le 18 janvier 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté contesté du 9 novembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. M. A relève appel du jugement du 9 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour.
3. En premier lieu, la décision contestée vise les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Loir-et-Cher, qui n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A, fait état de ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français, de sa situation familiale et sociale en France et dans son pays d'origine et expose les motifs qui l'ont conduit à rejeter sa demande. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la lecture de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6. Si M. A est entré régulièrement sur le territoire français le 7 novembre 2017, il s'y est toutefois maintenu irrégulièrement à l'expiration de la durée de validité de son visa, sans chercher à régulariser sa situation avant le 18 janvier 2023, date de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il justifie de la présence en France de deux sœurs, durablement installées sous couvert de cartes de résident, avec lesquelles il entretient des liens solides, et avoir conclu, le 7 novembre 2022, un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française mère de deux enfants mineurs dont il dit s'occuper, et avec laquelle il déclare entretenir une relation depuis le 21 février 2021. La durée et la stabilité de cette dernière relation reste en tout état de cause relativement récente à la date d'édiction de la décision attaquée, à laquelle s'apprécie sa légalité, alors d'ailleurs qu'il ressort des pièces produites par le requérant que depuis 2024 il ne vit plus avec sa concubine, mais chez une de ses sœurs. Il ne démontre par ailleurs pas avoir tissé en France des liens amicaux intenses et stables, ni qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Enfin, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de son séjour en France, et quand bien même son casier judiciaire serait vierge, qu'il maîtriserait la langue française et aurait l'esprit républicain, la décision contestée ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et ne méconnait donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale M. A.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 27 février 2025.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7827 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORCA_24VE02571_20250227