CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02589_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance n° 2401067 du 6 mai 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a prononcé, par une décision du 5 novembre 2024, la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme B, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a, par l'ordonnance attaquée du 6 mai 2024, rejeté la demande présentée par M. A au motif qu'elle était manifestement irrecevable, dès lors que sa demande d'annulation de la décision de la directrice territoriale de l'OFII n'avait pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'absence de contestation en appel de l'irrecevabilité opposée en première instance, dont il n'appartient pas au juge d'appel d'examiner d'office le bien-fondé, rend inopérants les moyens d'annulation soulevés, au fond, contre la décision contestée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A . Fait à Versailles, le 16 janvier 2025. La magistrate désignée, O. B La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7816 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02589_20250116
TA10117 avril 2026
DTA_2401067_20260417Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORCA_24VE02589_20250116