CAA78Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA78 · Juge des référés — 23 juin 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02605_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le maire de Montigny-lès-Cormeilles a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation comprenant deux logements, sur un terrain situé 18-20 rue Lucien Boxstaël à Montigny-lès-Cormeilles, d'enjoindre au maire de la commune de Montigny-lès-Cormeilles de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Montigny-lès-Cormeilles une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2217609 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 septembre 2024 et le 4 novembre 2024, la commune de Montigny-lès-Cormeilles, représentée par Me Brouchot, demande à la cour d'annuler ce jugement, de rejeter la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, M B, représenté par Me Cassin conclut au rejet de la requête de la commune de Montigny-lès-Cormeilles et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, la commune de Montigny-lès-Cormeilles déclare se désister purement et simplement de sa requête d'appel. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, M. B déclare accepter le désistement de la commune et renonce à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, la commune de Montigny-lès-Cormeilles a déclaré se désister de sa requête d'appel. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Montigny-lès-Cormeilles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montigny-lès-Cormeilles et à M. A B. Fait à Versailles, le 23 juin 2025. Le premier vice-président de la cour, président de la 2ème chambre B. Even La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ORCA_24VE02605_20250623
Données disponibles
- Texte intégral