CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02619_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui en a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et a fixé les modalités d'astreinte dans le lieu où sa résidence est fixée et de présentation auprès des services de police dans l'attente de l'exécution de son éloignement, d'autre part, l'arrêté du 4 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et a fixé les modalités d'astreinte dans le lieu où sa résidence est fixée et de présentation auprès des services de police dans l'attente de l'exécution de son éloignement.
Par un jugement nos 2410767 et 2411630 du 19 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces trois arrêtés, mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 19 septembre et 10 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a annulé les arrêtés en litige et de rejeter la demande de M. A.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a annulé ses arrêtés au motif que M. A n'était pas en séjour irrégulier, dès lors que, si l'arrêté du 18 juillet 2024 a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans faire mention du retrait du titre de séjour délivré à M. A, le courrier du 11 juin 2024, auquel l'intéressé a répondu par une lettre d'observations du 25 juin, procédait implicitement mais nécessairement au retrait de son titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français étant légalement fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est fondé à demander une substitution de base légale, pour substituer au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 3° du même article ;
- dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il reprend ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant tunisien né le 28 février 1979, entré en France en 1989 dans le cadre de la procédure de regroupement familial, titulaire d'une carte de résident depuis sa majorité, s'est vu retirer sa carte de résident valable jusqu'au 12 juillet 2027 par un arrêté du 7 février 2023 du préfet des Hauts-de-Seine et a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 11 octobre 2024. Par lettre recommandée du 11 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l'a informé de son intention de lui retirer ce titre de séjour pour un motif d'ordre public. Par deux arrêtés du 18 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui en a interdit le retour pendant une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et a fixé les modalités d'astreinte dans le lieu où sa résidence est fixée et de présentation auprès des services de police dans l'attente de l'exécution de son éloignement. Par un arrêté du 4 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a de nouveau prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département, renouvelable deux fois, et fixé des modalités d'astreinte et de présentation identiques à celles précédemment prononcées. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel du jugement du 19 août 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces deux arrêtés.
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, () ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ".
4. Si le préfet des Hauts-de-Seine a informé M. A de son intention de lui retirer son titre de séjour par une lettre recommandée en date du 11 juin 2024, l'arrêté du 18 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français, ne comporte aucune décision de retrait d'un titre de séjour dans son dispositif. Une telle décision ne ressort pas davantage du visa du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le champ d'application duquel l'intéressé n'entrait pas, ni des motifs de l'arrêté contesté, qui se bornent à mentionner la procédure contradictoire préalable sans en tirer de conclusion sur la validité du titre de séjour de l'intéressé. Le retrait du titre de séjour dont l'intéressé était titulaire ne peut pas davantage être regardé comme résultant implicitement de la procédure contradictoire préalable à laquelle il a répondu. Il s'ensuit, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, que M. A, en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont la durée de validité n'expirait pas avant le 11 octobre 2024, ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ni sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur le fondement du 3° du même article.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet des Hauts-de-Seine est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 14 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORCA_24VE02619_20250114
Données disponibles
- Texte intégral