CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02643_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté du 19 février 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de sa reconduite et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par une ordonnance n° 2407609 du 30 juillet 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le premier juge n'a pas statué sur sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet ;
- sa requête dirigée contre ce refus implicite est recevable ; c'est à tort que le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que la décision implicite de rejet de son recours gracieux était purement confirmative de l'arrêté 19 février 2024, en l'absence de circonstances de droit nouvelles, alors qu'il a introduit le 21 février 2024 un recours gracieux contre cet arrêté ;
- la décision implicite de rejet de son recours gracieux est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. M. B, ressortissant marocain né le 21 avril 1997, entré en France en dernier lieu en janvier 2023, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2023 dont il n'a pas demandé le renouvellement, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire. Interpellé le 19 février 2024, lors d'un contrôle d'identité, il a fait l'objet, par un arrêté du même jour du préfet des Hauts-de-Seine d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un courrier du 21 février 2024, reçu en préfecture le 23 février 2024, M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Il relève appel de l'ordonnance du 30 juillet 2024 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté pour irrecevabilité sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative alors applicable : " () II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
4. Il est constant que l'arrêté du 19 février 2024 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français comportait la mention des voies et délais de recours, en précisant que le délai de recours juridictionnel n'est pas prorogé par la présentation préalable d'un recours administratif, et que cet arrêté a été notifié à l'intéressé le même jour à 15H25. M. B n'a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 22 mai 2024, postérieurement à l'expiration du délai de quarante-huit heures prescrit par les dispositions rappelées au point précédent. Dès lors que l'exercice par M. B d'un recours gracieux n'était pas de nature à proroger le délai de recours contentieux et que, en l'absence de changement des circonstances de droit ou de fait, le rejet du recours gracieux est purement confirmatif de la décision portant obligation de quitter le territoire français devenue définitive, sa demande de première instance était tardive et par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 16 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7816 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02643_20250116
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORCA_24VE02643_20250116