CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE02658_20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, la décision implicite, née le 28 août 2023, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par un jugement nos 2313733, 2314514 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2024, Mme C, représentée par Me Yomo, avocat, demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, dès lors que cette décision la condamne à vivre dans la clandestinité, la prive de la possibilité d'effectuer les actes de la vie courante, la maintient dans la précarité et l'expose à un risque d'éloignement forcé ; - le tribunal a entaché d'irrégularité son jugement prononçant un non-lieu à statuer dans la mesure où en considérant qu'à supposer même que l'arrêté du 9 octobre 2023 doive, comme l'ont estimé les premiers juges, être regardé comme s'étant substitué à la décision implicite de rejet du 28 août 2023, cet arrêté du 9 octobre 2023, qui a été contesté dans le délai de recours contentieux, n'était pas devenu définitif à la date du jugement attaqué et n'a pu rendre sans objet sa demande d'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour. Vu la requête n° 24VE02254 par laquelle Mme C relève appel du jugement du 3 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme B, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter, les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Mme C, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) née le 28 juillet 1977, entrée en France le 28 juin 2010, selon ses déclarations, a présenté une demande de titre de séjour rejetée implicitement par le préfet du Val-d'Oise, à l'expiration d'un délai de quatre mois, le 28 août 2023, et explicitement par un arrêté du 9 octobre 2023, par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Elle demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 3 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes d'annulation de cette décision et de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 4. Au soutien de sa demande de sursis à exécution, Mme C soulève un unique moyen d'irrégularité du jugement attaqué en ce qu'il aurait prononcé à tort un non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Il ressort toutefois du jugement que le tribunal n'a pas regardé les conclusions dirigées contre le refus implicite comme n'ayant plus d'objet, mais comme dirigées contre l'arrêté du 9 octobre 2023 du préfet du Val-d'Oise, rejetant explicitement la demande de titre de séjour de Mme C, qui s'est substitué à la décision implicite de rejet de sa demande. Ce moyen est dépourvu de caractère sérieux. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, la demande de sursis à exécution du jugement du 3 juillet 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 10 octobre 2024. La magistrate désignée, O. B La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ORCA_24VE02658_20241010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel