CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 3 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02662_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2405480 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, Mme B..., représentée par Me Aitali, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler cet arrêté. Elle soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 435‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile e ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle n’est pas connue des services de police, qu’elle n’a jamais présenté un trouble à l’ordre public et qu’elle a développé une activité pérenne en tant qu’auto-entrepreneuse. La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B... a été rejetée par une décision du 4 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». Mme B..., ressortissante marocaine née le 22 avril 1993, entrée en France le 13 octobre 2019 en qualité d’étudiante, a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi » valable du 12 avril 2021 au 11 avril 2022, puis d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur - profession libérale », valable du 2 août 2022 au 1er août 2023, dont elle a demandé le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 9 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. Mme B... relève appel du jugement du 19 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. En premier lieu, il est constant que Mme B... a demandé le renouvellement de son titre de séjour mention « entrepreneur / profession libérale », sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle n’en remplit pas les conditions. Mme B... ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Ce moyen est par suite inopérant. En second lieu, si Mme B... réside régulièrement en France depuis cinq ans, elle est célibataire, sans attaches familiales en France, et elle ne conteste pas que les ressources tirées de son activité d’auto-entrepreneuse sont très inférieures au SMIC. Dans ces conditions, alors même qu’elle n’est pas connue des services de police et qu’elle n’a jamais présenté un trouble à l’ordre public, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision portant d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B... est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 3 octobre 2025. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA783 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02662_20251003
TA7826 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
ORCA_24VE02662_20251003