CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 6 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02663_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2404478 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. B, représenté par Me Lebon, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en ce qui concerne sa situation personnelle, sa situation professionnelle et le motif d'ordre public ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant tunisien né le 13 février 1994, entré en France le 13 février 2011, selon ses déclarations, a présenté le 15 décembre 2022 une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de père d'un enfant de nationalité française. Par l'arrêté contesté du 6 mai 2024, la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B relève appel du jugement du 20 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 412-5, L. 432-1, L. 432-13 et le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également, par des motifs non stéréotypés, notamment, que M. B déclare être entré en France le 13 février 2011 sans pouvoir confirmer cette date, qu'il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de Seine-et-Marne le 29 février 2012 et d'une seconde prise par le préfet de l'Yonne le 28 aout 2018, qu'il est le père d'un enfant né le 7 juillet 2021, de nationalité française, qu'il déclare vivre maritalement avec la mère de son enfant, de nationalité française, qu'il établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier, que son comportement représente une menace à l'ordre public du fait de deux condamnations dont il a fait l'objet le 17 décembre 2020 par la chambre des appels correctionnels de Paris à quatre mois d'emprisonnement avec sursis-confiscation pour des faits d'usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et le 3 juin 2020 par la même chambre à quatre mois d'emprisonnement et confiscation pour des faits de violence par une personne en étant d'ivresse manifeste suivie d'une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, et de trois signalements dont il a fait l'objet, le 28 février 2012 pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, le 19 mai 2013 pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours et le 27 aout 2018 pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. Il comporte, ainsi, les motifs pour lesquels le préfet a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B et est, par suite, suffisamment motivé, quel que soit le bien-fondé de ces motifs. Il ressort de ces motifs que la préfète a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, dès lors, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté une demande sur le fondement de ces dispositions et, d'autre part, que la préfète de l'Essonne n'était pas tenue d'examiner d'office s'il pouvait prétendre à une régularisation à titre exceptionnel.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ".
6. M. B fait valoir qu'il remplit les conditions afin de bénéficier d'un titre de séjour du fait qu'il est père d'un enfant français en bas âge et que sa concubine est de nationalité française, qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine et qu'aucun élément ne permet d'attester qu'il serait une menace à l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne justifie pas de sa date d'entrée en France, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre le 29 février 2012 et 28 août 2018, qu'il n'a pas exécutées. Ainsi qu'il a été dit, il a fait l'objet de deux condamnations pénales et de trois signalements pour des faits délictueux. S'il a reconnu un enfant de nationalité française, il ne justifie pas de sa communauté de vie avec cet enfant par la seule production d'attestations d'hébergement et de témoin de la mère de celui-ci et de deux preuves de vie commune, postérieures à l'arrêté contesté. Par ailleurs, il n'établit pas être totalement dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Si l'intéressé produit un contrat de travail à durée indéterminée pour le poste de plombier, en date du 7 novembre 2023, et des bulletins de salaire au titre de la période allant du mois de mars 2023 à avril 2024, il a exercé ces activités salariées sans autorisation préalable et ne justifie pas d'une insertion professionnelle ancienne et pérenne. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé et à la menace pour l'ordre public que représente son comportement, en dépit de la présence en France de membres de sa famille, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, la préfète n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. B.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 6 février 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA786 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02663_20250206
TA4422 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORCA_24VE02663_20250206