CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02673_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2403933 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. B, représenté par Me Arapian, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa présence n France ne représente pas une menace pour l'ordre public et que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant arménien né le 8 août 1992, entré en France sous couvert d'un visa de court séjour le 8 août 2011, a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", du 31 juillet 2017 au 20 juillet 2018, renouvelée jusqu'au 30 juillet 2021, dont il a demandé le renouvellement le 13 juillet 2021, puis de récépissés. Par l'arrêté contesté du 29 avril 2024, la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B relève appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par un jugement correctionnel du 27 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris à une peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende pour des faits de recel habituel de bien provenant d'un vol commis entre mars 2019 et avril 2021, et qu'il fait l'objet de plusieurs signalements, pour des faits de recel en bande organisée de bien provenant d'un vol en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, blanchiment aggravé : concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit, blanchiment aggravé : aide par professionnel à la justification mensongère de l'origine des biens ou revenus de l'auteur d'un délit, importation en bande organisée sans déclaration en douane applicable aux produits du tabac manufacturé et détention en bande organisée de tabac manufacturé sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande, au cours de la période du 3 octobre 2020 au 12 avril 2021, et pour des faits de recel de bien provenant d'une escroquerie commise en bande organisée, au cours de la période du 1 mars 2020 au 12 avril 2021. S'il soutient qu'il a été blanchi des infractions de participation à une association de malfaiteurs, blanchiment aggravé et importation en bande organisée et que cette condamnation a été exclue du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, il ne produit ni ce jugement correctionnel, ni son casier judiciaire. Il ressort également du fichier des antécédents judiciaires qu'il a fait l'objet d'un signalement pour des faits de " vol en réunion " le 14 janvier 2013. En outre, le requérant ne conteste pas avoir fait l'objet d'un rappel à la loi le 6 octobre 2015, pour des faits de faux document administratif et usage de faux. Pour caractériser la menace à l'ordre public que représente la présence en France de M. B, la préfète de l'Essonne pouvait légalement se fonder sur l'ensemble des faits contraires à l'ordre public portés à sa connaissance, alors même qu'ils n'auraient pas fait l'objet d'une condamnation pénale ou qu'ils ont été sanctionnés par une condamnation non-inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Dans ces circonstances, compte tenu du caractère récent de sa condamnation pénale et des autres signalements dont il a fait l'objet, en estimant que la présence en France de M. B constitue une menace pour l'ordre public de nature à faire obstacle au renouvellement de son titre de séjour, la préfète de l'Essonne n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur d'appréciation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6. M. B fait valoir qu'il réside régulièrement en France depuis juillet 2017, qu'il travaille comme livreur et paie ses impôts, que sa présence en France n'est pas constitutive d'une menace à l'ordre public, qu'il porte assistance à son père gravement handicapé, que l'intégralité de sa famille réside en France et qu'il est marié depuis le 25 mars 2024 avec une ressortissante française, actuellement enceinte. Toutefois, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de sa communauté de vie avec son épouse, le mariage étant très récent à la date de l'arrêté contesté et la grossesse de son épouse postérieure à cette même date. S'il soutient que toute sa famille réside en situation régulière en France, il n'établit pas être totalement dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Il n'établit pas davantage que sa présence auprès de son père, souffrant de problèmes de santé, est indispensable, alors que sa mère et ses deux sœurs résident également en France et peuvent lui porter assiatence, et qu'il ne demeure pas à la même adresse que ses parents. Dans ces conditions, alors même qu'il justifie d'une insertion professionnelle en qualité de livreur depuis 2017 et déclare ses revenus, eu égard à la menace pour l'ordre public que représente sa présence en France et au caractère récent de sa vie familiale avec son épouse, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B et en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En dernier lieu, si M. B soutient que l'arrêté contesté méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 14 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7814 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02673_20250114
TA219 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORCA_24VE02673_20250114