CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 22 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE02675_20241022
- Date
- 22 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Tours lui a infligé une sanction d'exclusion de deux ans, d'enjoindre à l'université de Tours de le réinscrire en qualité d'étudiant de deuxième année de licence de psychologie au sein de l'unité de formation et de recherche (UFR) arts et sciences humaines de Tours dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'université de Tours une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que 13 euros au titre du droit de plaidoirie. Par un jugement n° 2200214 du 21 juin 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. B relève appel de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie () ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à M. B par lettre recommandée dont il a accusé réception le 25 juin 2024. Sa requête d'appel, enregistrée le 2 octobre 2024, a en conséquence été présentée tardivement et peut être dès lors rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 22 octobre 2024. Le président de la 4ème chambre F. Etienvre La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 22 octobre 2024
Référence
ORCA_24VE02675_20241022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel