CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02685_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 août par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2407500 du 3 septembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête des pièces enregistrées les 3 octobre et 26 décembre 2024, M. A, représenté par Me Laure, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant angolais, né le 21 mars 2000, entré en France à l'âge de cinq mois selon ses déclarations, a été interpellé le 22 août 2024 par les services de police pour des faits de trafic de stupéfiants et usage de stupéfiants. Par l'arrêté contesté du 23 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an. M. A relève appel du jugement du 3 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger () s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ".
4. Si M. A justifie sa résidence habituelle et continue sur le territoire français entre 2001 et 2020, il n'établit pas sa présence en France au cours des années 2020 à 2024 en se bornant à produire au titre de cette période une attestation du 27 août 2024 de sa grand-mère déclarant l'héberger depuis le 27 septembre 2000. Il est par ailleurs constant qu'il est dépourvu de titre de séjour et qu'il a été interpellé pour des faits de trafic de cannabis. Célibataire sans charge de famille, il n'établit pas être totalement dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en dépit de la présence en France de sa grand-mère, titulaire d'une carte de résident, de sa mère, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, et de son demi-frère, de nationalité française, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 21 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7821 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORCA_24VE02685_20250121