CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 11 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02708_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part, l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2412363 du 17 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 29 octobre 2024, M. B, représenté par Me Chérif, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision de refus de départ volontaire ;
- la décision de refus de départ volontaire est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an est illégale par exception d'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'a pas pris position sur les quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par exception d'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 5 février 2004, entré en France, selon ses déclarations, le 20 juin 2016, a présenté le 22 février 2022 une demande de délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par les arrêtés contestés du 27 mars 2024 et du 10 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de sa reconduite, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et assignation à résidence.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, la magistrate désignée, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments exposés par les parties, a suffisamment précisé les motifs pour lesquels elle a écarté les moyens soulevés en première instance par M. B, notamment les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que sa présence en France ne représente pas une menace à l'ordre public, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le bien-fondé de ces motifs est sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait.
4. En second lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le tribunal aurait entaché sa décision, sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans plus de précisions ou de justifications et sans critique des motifs du jugement, ses moyens de première instance tirés de l'incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de départ volontaire et assignation à résidence, de l'insuffisance de motivation des décisions en litige et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dont seraient entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français durant un an. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
7. M. B fait valoir que sa présence en France ne constitue pas une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l'ordre public, qu'il réside en France depuis l'âge de douze ans, qu'il y a effectué l'ensemble de sa scolarité, que l'ensemble de sa famille se trouve en France alors qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il justifie d'une insertion professionnelle en s'étant engagé dans une formation de moniteur de voile, en s'investissant au sein de la mission locale et en étant en recherche active en passant des entretiens et tests d'une formation qualifiante. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui ne précise pas les conditions de son entrée en France, se trouve dans un des cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Il a été condamné le 1er avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour des faits d'acquisition, de transport et de détention non autorisés de stupéfiants, et le 7 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à cinq mois d'emprisonnement pour vol en réunion. De plus, il ne conteste pas les allégations du préfet selon lesquelles il serait défavorablement connu des services de police pour d'autres faits de vol, dégradation ou détérioration du bien d'autrui, usage illicite de stupéfiants, rébellion et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Célibataire sans charge de famille, il n'établit pas être totalement dépourvu d'attaches hors de France. En dépit de sa présence en France depuis l'âge de douze ans, M. B n'a pas fait preuve d'un investissement particulier dans son parcours scolaire en France et n'était titulaire d'aucun diplôme à la date de l'arrêté contesté. Il ne justifie pas davantage d'une insertion professionnelle. Dans ces conditions, en dépit de la présence en France de ses parents et de sa fratrie, en faisant obligation de quitter le territoire français à M. B, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien peuvent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
8. En troisième lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ".
10. Compte tenu des éléments exposés au point 7 de la présente ordonnance, en refusant à M. B un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
11. En cinquième lieu, dès lors qu'il n'est pas établi pas que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (). L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () "
13. Dans les circonstances rappelées aux points précédents, eu égard notamment à la menace pour l'ordre public que représente la présence en France de M. B, en estimant que celui-ci ne justifiait pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. En dernier lieu, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir qu'en l'assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 11 février 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7811 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02708_20250211
TA135 février 2026
ORTA_2412363_20260205Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORCA_24VE02708_20250211