CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 15 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02709_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2404454 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pèces complémentaires, enregistrées les 9 octobre, 13 novembre 2024 et 23 mars 2025, M. B, représenté par Me Werba, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant ghanéen né le 6 juillet 1976, entré en France en décembre 2006 selon ses déclarations, a présenté le 25 janvier 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de l'ancienneté de sa présence en France. Par l'arrêté contesté du 2 mai 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. M. B relève appel du jugement du 20 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
4. L'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 432-1-1 et L. 435-1 et le 3° de l'article L. 611-1, et précise que M. B a sollicité son admission au séjour le 3 octobre 2017 et que sa demande a fait l'objet d'un refus assorti d'une mesure d'éloignement le 10 avril 2018, à laquelle il s'est soustrait, que la délivrance d'un titre de séjour peut être refusée à tout étranger qui n'a pas satisfait à une obligation de quitter le territoire français, que le caractère stable et ancien de sa résidence en France ne peut être regardé comme établi pour les années 2014 à 2017, qu'il ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels d'admission au séjour, au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour les motifs qu'il précise, ni de considérations humanitaires dès lors qu'il est célibataire sans enfant et que, s'il déclare avoir trois frères ou sœurs qui résident en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger. Quel que soit le bien-fondé de ces motifs, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont, ainsi suffisamment motivées.
5. En deuxième lieu, il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative () ".
7. M. B s'est maintenu irrégulièrement en France en dépit d'un arrêté du 10 avril 2018 du préfet des Hauts-de-Seine lui faisant obligation de quitter le territoire français, à laquelle il n'a pas déféré. Dès lors, le préfet était fondé, pour ce seul motif, à refuser de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Au surplus, si M. B se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France depuis décembre 2006, de son activité professionnelle et de ses liens personnels, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, du caractère habituel et continu de sa résidence en France au cours notamment du second semestre 2014 et de l'année 2015, et son activité salariée discontinue exercée sur les périodes de septembre 2018 à août 2019, de novembre 2019 à août 2020, puis à compter du 1er octobre 2022 sur un emploi non qualifié de technicien de surface, est insuffisante à caractériser une insertion professionnelle stable et durable. Célibataire sans charge de famille, M. B n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident ses parents. Dans ces conditions, en considérant que l'admission au séjour de l'intéressé ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
9. En quatrième lieu, dès lors que M. B n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le moyen tiré du vice de procédure faute de consultation de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté.
10. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour.
11. En sixième lieu, dans les circonstances de fait rappelées au point 8 de la présente ordonnance, faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé, à ses attaches familiales et à la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, en dépit de l'ancienneté de sa présence en France, au demeurant non établie, et de la circonstance que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet des Yvelines n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7815 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02709_20250415
TA3011 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
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- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORCA_24VE02709_20250415