CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02720_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 803 319,98 euros qui lui a été réclamée par une saisie administrative à tiers détenteur émise le 21 mai 2021 par le service des impôts des particuliers de Vanves, en vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur les sociétés dues par la SARL Setibat au titre des années 1996 et 1997 dont il a été déclaré solidairement redevable. Par une ordonnance n° 2114225 du 9 août 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. C, représenté par Me Royaï, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les impositions en litige procédant d'une saisie administrative à tiers détenteur émise le 21 mai 2021. 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est recevable à contester la saisie administrative à tier détenteur du 21 mai 2021 qui bien qu'inopérante est susceptible de lui faire grief en ce qu'elle revêt un caractère interruptif de prescription ; - la prescription de l'action en recouvrement était acquise depuis le 16 février 2010 faute d'actes de poursuite exercés par le comptable, conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; les versements effectués à compter de l'année 2011 par M. A, également débiteur solidaire, ne sauraient interrompre valablement la prescription. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur sont irrecevables, celle-ci s'étant avérée totalement inopérante ; - la prescription de l'action en recouvrement a, en tout état de cause, été régulièrement interrompue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Danielian, présidente-assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ". Et aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. M. C relève appel de l'ordonnance du 9 août 2024 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 803 319,98 euros procédant d'une saisie administrative à tiers détenteur émise le 21 mai 2021, par le service des impôts des particuliers de Vanves, en vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur les sociétés dues par la SARL Setibat, au titre des années 1996 et 1997, dont il a été déclaré solidairement redevable. 3. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que la saisie administrative à tiers détenteur émise le 21 mai 2021, décernée à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de Paris et Île-de-France est demeurée infructueuse, et n'a eu aucun effet sur le recouvrement des impositions au paiement desquelles l'intéressé était solidairement tenu. Il s'ensuit, comme l'a justement relevé le tribunal, que M. C était sans intérêt à agir et, par suite, irrecevable à saisir le tribunal d'une contestation concernant cette saisine administrative à tiers détenteur. Contrairement à ce qu'il soutient, cet intérêt ne saurait résulter des seules circonstances alléguées tirées de ce que la saisie critiquée serait susceptible de lui faire grief en ce qu'elle revêt un caractère interruptif de prescription ou de ce que la prescription de l'action en recouvrement prévue par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales serait acquise. C'est dès lors à bon droit que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que la demande de décharge de l'obligation de payer présentée par l'intéressé ne pouvait qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. C en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Versailles, le 10 juillet 2025. La présidente-assesseure de la 3ème chambre, Isabelle Danielian La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORCA_24VE02720_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel