CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 19 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02722_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2402326 du 13 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. A, représenté par Me Hervet, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant marocain né le 13 avril 1995, entré en France sous couvert d'un visa de long séjour mention " étudiant " le 6 septembre 2022, a demandé le 13 juillet 2023 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par l'arrêté contesté du 12 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. A relève appel du jugement du 13 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 2 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte, en toutes ses décisions, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu'il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d'examen de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. "
6. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
7. Pour prendre l'arrêté contesté le 12 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter, à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ", un relevé de notes et une attestation d'assiduité au titre de l'année universitaire 2022-2023. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2022-2023, en troisième année de bachelor FMS " Chargé de Marketing et Promotion de niveau 6 " au sein de l'École de Commerce du Food Business, formation qu'il a interrompue à la fin du premier semestre, comme il l'indique dans ses écritures, en faisant valoir qu'elle ne répondait pas à ses attentes et qu'il a rencontré des problèmes d'ordre psychologique durant cette période. A cet égard, l'intéressé ne conteste pas le motif retenu par le préfet du Val-d'Oise, mentionné ci-dessus, et ne produit aucun élément permettant d'établir les difficultés dont il se prévaut. Il ressort également des pièces du dossier que M. A s'est inscrit le 21 mars 2023 en première année de mastère " Manager en développement durable ", au sein du groupe GEMA ESI Business School, au titre de l'année universitaire 2023-2024, formation qu'il n'a pas suivie, comme il le reconnaît également dans ses écritures. En outre, si l'intéressé fait valoir qu'il s'est inscrit le 17 novembre 2023, au titre de la même année universitaire, à l'Institut Golden Collar pour une formation en alternance de niveau bac + 4, spécialité " Achat, logistique internationale et contrôle de qualité ", lui permettant de percevoir une rémunération équivalente au SMIC, il ressort des bulletins de paie qu'il produit qu'il exerce une activité salariée à temps plein, supérieure à la quotité de travail que son titre de séjour l'autorise à exercer à titre accessoire. Enfin, la circonstance qu'il poursuit avec succès sa formation au sein de l'Institut Golden Collar au titre de l'année universitaire 2024-2025, est postérieure à l'arrêté contesté et, dès lors, sans incidence sur sa légalité. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
9. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2022, qu'il y poursuit ses études et y travaille. Toutefois, célibataire et sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d'exception d'illégalité ne peuvent qu'être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 19 février 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7819 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORCA_24VE02722_20250219