CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 19 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02729_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2406041 du 11 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. A, représenté par Me Dieng, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- compte tenu de son état de santé, l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en fixant le Mali comme pays de renvoi, le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet des Yvelines n'a pas pris en compte sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée en août 2023 ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant malien né le 13 juin 1979, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par l'arrêté contesté du 14 juillet 2024, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 11 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'étaient plus en vigueur à la date de l'arrêté contesté. En tout état de cause, si l'intéressé, qui souffre d'apnée du sommeil, soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui n'est pas disponible dans son pays d'origine et dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne l'établit pas par la seule production de deux certificats médicaux établis par un médecin généraliste en septembre 2024, postérieurement à l'arrêté contesté, et d'un document de l'Organisation mondiale de la santé, daté de mai 2018, relatif au système de santé malien. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
5. Si M. A soutient qu'il a adressé à la préfecture des Yvelines une demande d'admission exceptionnelle au séjour en août 2023, une telle demande ne faisait en tout état de cause pas obstacle à ce que le préfet des Yvelines lui fasse obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il est constant que l'intéressé entre dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2017, qu'il est le père d'un enfant né en France le 29 mai 2015, qu'il vit en concubinage depuis janvier 2024 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité et que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire national. Toutefois, l'ancienneté et le caractère habituel de la résidence en France du requérant ne sont pas établies par les pièces, peu nombreuses, qu'il produit. En outre, il ne produit aucun élément concernant la situation administrative de la mère de son fils et, en tout état de cause, aucune pièce de nature à établir sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. M. A n'en n'a d'ailleurs pas fait état dans sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 2 août 2023. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans au moins. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté, de même que le moyen tiré de ce que, compte tenu de son état de santé, le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le Mali comme pays de renvoi.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11."
10. Dans les circonstances rappelées aux points précédents, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre du requérant, et en fixant la durée de cette interdiction à un an, le préfet des Yvelines n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 février 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7819 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02729_20250219
TA3417 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORCA_24VE02729_20250219