CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE02738_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par une ordonnance n° 2410133 du 17 septembre 2024, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a donné acte du désistement de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Tchikaya, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort que le juge de première instance lui a donné acte de son désistement, au motif qu'elle n'avait pas confirmé sa demande suite au rejet de son référé-suspension, alors que la notification de l'ordonnance de rejet du référé-suspension ne mentionnait pas les délais et modalités de recours, que la preuve de la notification de cette décision à son conseil n'est pas apportée et qu'un recours gracieux a été déposé le 27 juillet 2024 auprès du préfet parallèlement à sa requête au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / Les présidents () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
3. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 19 novembre 2002, fait appel de l'ordonnance du 17 septembre 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 juin 2024 refusant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance n° 2410821 du 6 août 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté en litige, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, a été notifié à Mme A, conformément aux dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, par lettre recommandée, dont elle a accusé de réception le 16 août 2024. La lettre de notification de cette ordonnance mentionne qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, sauf pourvoi en cassation, elle sera réputée s'être désistée de sa requête distincte demandant l'annulation de cet arrêté, si elle ne produit pas sous le numéro de l'instance correspondant un courrier par lequel elle confirme son maintien, " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent courrier ". Mme A n'a pas confirmé sa demande d'annulation au fond, dans l'instance n° 2410133. Les circonstances que son conseil n'aurait pas accusé réception de cette décision et qu'elle a déposé auprès du préfet du Val-d'Oise un recours gracieux le 27 juillet 2023, sont sans incidence sur le défaut de confirmation du maintien de sa demande. Par suite, c'est à bon droit que le juge de première instance a estimé qu'elle devait être regardée comme s'étant désistée de sa demande, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles le 14 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORCA_24VE02738_20241114