CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 20 mai 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02751_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par un jugement n° 2400159 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a, dans son article 1er, admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a, dans son article 2, rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2024 et le 27 février 2025 sous le n° 24VE02751, M. A, représenté par Me Charles, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ou, à défaut l'arrêté contesté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise d'entreprendre sans délai toute action pour supprimer la mention de l'obligation de quitter le territoire, si elle est annulée par la décision à intervenir, dans la base de données AGDREF ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il ne comporte pas le visa de l'ordonnance de clôture d'instruction ; - les premiers juges n'ont pas communiqué et n'ont pas pris en compte les pièces qu'il a versées dans l'instruction avant sa clôture ; Sur la légalité des décisions contestées : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors que son employeur a maintenu sa promesse d'embauche du 10 février 2023 ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). " 2. M. A, ressortissant guinéen (Guinée Conakry) né le 6 mai 2001, déclare être entré sur le territoire français le 27 octobre 2017. A la suite d'une ordonnance du juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Pontoise du 29 janvier 2018 décidant de le placer sous tutelle départementale, il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur non accompagné et a ensuite bénéficié jusqu'au 31 juillet 2019 du dispositif " jeune majeur ". A sa majorité, il a obtenu deux titres de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", dont le dernier expirait le 21 novembre 2020, sa demande de renouvellement ayant été rejetée par un arrêté du 6 octobre 2021. Il a sollicité, le 27 mars 2023, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en application de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 8 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 17 septembre 2024 en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Considérant d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. A, les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative n'exigent pas le visa de l'ordonnance de clôture de l'instruction. D'autre part, les premiers juges sont présumés avoir pris connaissance des pièces complémentaires transmise par M. A et enregistrées le 26 mars 2024 sur l'application Télérecours, soit avant la clôture de l'instruction fixée au 29 mars 2023 à 12h00, qui sont bien visées par la mention " Vu les autres pièces du dossier ". La circonstance qu'ils n'ont pas communiqué ces pièces ni ne les ont mentionnées dans les motifs de leur décision est sans incidence dès lors qu'elles n'apportaient pas d'éléments nouveaux à l'instance ou faisaient état de faits postérieurs à la date de l'arrêté contesté qui étaient par conséquent sans incidence sur sa légalité. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité. Sur la légalité des décisions contestées : 4. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi contestée est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il y a lieu d'écarter pour les motifs retenus à bon droit par le tribunal, qu'il convient d'adopter. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. (). ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code, devenu l'article L. 435-1 : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). " 6. Si M. A déclare être entré sur le territoire français le 27 octobre 2017, cette entrée était irrégulière, à l'âge de seize ans. Il fait valoir les liens personnels et familiaux qu'il a établis en six ans de présence en France, ainsi que son insertion par ses études et son travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a résidé irrégulièrement en France après l'expiration, le 21 novembre 2020, de son dernier titre de séjour et le refus de renouvellement qui lui a été opposé par arrêté du 6 octobre 2021. Il est par ailleurs célibataire sans charge de famille en France et n'y établit pas la présence régulière de membres de sa famille avec lesquels elle aurait des liens anciens et approfondis, ni y avoir développé des liens amicaux stables dans le temps et d'une particulière intensité alors qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il est constant que résident au moins sa belle-mère et ses deux demi-frères, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de seize ans. S'il a obtenu en France, en juin 2020 et après une scolarité sérieuse, un certificat d'aptitude professionnelle, spécialité monteur installations sanitaires, puis s'est engagé dans un baccalauréat professionnel dans la même spécialité, il n'a pas terminé cette formation. Enfin, s'il a fait des efforts d'insertion professionnelle dans plusieurs entreprises, cette insertion n'est pas particulièrement stable et ancienne et il ne travaille plus depuis le 21 novembre 2022. Dans ces conditions, quand bien même la promesse d'embauche qui lui a été faite le 10 février 2023 aurait été toujours valable à la date de la décision attaquée, le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas commis d'erreur de fait, n'a pas non plus, en prenant le refus de séjour et la mesure d'éloignement contestés, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés et doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché lesdites décisions d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions, en considérant que le requérant ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel de nature à l'admettre exceptionnellement au séjour. 7. En dernier lieu, compte-tenu de tout ce qui vient d'être dit, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire y compris celles présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 20 mai 2025. La magistrate désignée, C. Bruno-Salel La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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Chronologie de l'affaire
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CAA7820 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02751_20250520
TA10729 avril 2026
DTA_2400159_20260429Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORCA_24VE02751_20250520