CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE02753_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, l'arrêté du 27 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2412402 du 17 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces deux arrêtés, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 16 octobre et 8 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a annulé les arrêtés en litige et de rejeter la demande de M. B.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a annulé ses arrêtés au motif que M. B n'était pas en séjour irrégulier, dès lors que, si l'arrêté du 27 juillet 2024 a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans faire mention du retrait du titre de séjour délivré à M. B, le courrier du 19 juin 2024, auquel l'intéressé a répondu par une lettre d'observations le 4 juillet, procédait implicitement mais nécessairement au retrait de son titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français étant légalement fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il demande une substitution de base légale, pour substituer au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 3° du même article ;
- dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il reprend ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant tunisien né le 4 octobre 1991, entré en France le 4 septembre 2014 muni d'un visa long séjour, a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable du 14 décembre 2021 au 13 décembre 2025. Par lettre recommandée du 19 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l'a informé de son intention de lui retirer son titre de séjour pour un motif d'ordre public et, par l'arrêté contesté du 27 juillet 2024, a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination de sa reconduite et assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français durant un an. Par un second arrêté du 27 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces deux arrêtés.
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, () ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ".
4. Si le préfet des Hauts-de-Seine a informé M. B de son intention de lui retirer son titre de séjour, l'arrêté du 27 juillet 2024, bien qu'intitulé " arrêté portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle et obligation de quitter le territoire ", ne comporte aucune décision de retrait d'un titre de séjour dans son dispositif. Une telle décision ne ressort pas davantage du visa du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le champ d'application duquel l'intéressé n'entrait pas, ni des motifs de l'arrêté contesté, qui se bornent à mentionner la procédure contradictoire préalable sans en tirer de conclusion sur la validité du titre de séjour de l'intéressé. Le retrait du titre de séjour dont l'intéressé était titulaire peut être regardé comme résultant implicitement de la procédure contradictoire préalable à laquelle il a répondu. Il s'ensuit, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, que M. B, en possession d'une carte de séjour pluriannuelle qui ne lui a pas été valablement retirée, ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ni sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur le fondement du 3° du même article.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet des Hauts-de-Seine est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée à M. B.
Fait à Versailles, le 21 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7821 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORCA_24VE02753_20241121