CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 17 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE02763_20241017
- Date
- 17 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une lettre datée du 26 juillet 2024, enregistrée à la cour le 15 octobre 2024, M. B A demande à France Travail l'annulation d'une décision en date du 25 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Par une lettre datée du 26 juillet 2024, enregistrée à la cour le 15 octobre 2024, M. B A demande aux services de France Travail l'annulation d'une décision en date du 25 juillet 2024, dont il ne joint au demeurant pas la copie. Ce courrier, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit, ne peut être regardé comme une requête. M. A produit également, sans davantage assortir ce courrier d'aucune autre précision, une lettre en date du 11 octobre 2024, par laquelle la médiatrice régionale de France Travail pour la région d'Ile-de-France l'informe que la médiation préalable obligatoire, portant sur la décision de sanction pour refus de suivre une action d'aide à la recherche d'activité, en date du 5 août 2024, est terminée et précise, dans la mention des voies et délais de recours, qu'il lui revient de saisir le tribunal administratif territorialement compétent. Dans ces conditions, si M. A a entendu saisir la cour d'une requête, cette dernière est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles le 17 octobre 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. VERSOL La République mande et ordonne au ministre du travail et de l'emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 17 octobre 2024
Référence
ORCA_24VE02763_20241017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel