CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 11 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02788_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B B C A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2403818 du 19 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2024 et le 2 novembre 2024, M. B C A, représenté par Me Hajji, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à verser à lui-même en l'absence de décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale ;
- elle l'expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public ;
- la décision de refus de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle l'expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B C A, ressortissant srilankais né le 18 mars 1985, entré en France en 2012, selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile rejetée le 17 juin 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 2 février 2015 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), et une demande de réexamen rejetée le 19 janvier 2021 par l'OFPRA, rejet confirmé par la CNDA le 24 mars 2021. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français. Parallèlement, M. B C A a été condamné par un jugement correctionnel du 7 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Paris à quatre ans d'emprisonnement pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et violence aggravée par deux circonstances, suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Par l'arrêté contesté du 4 septembre 2024, le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B C A relève appel du jugement du 19 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /() / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ".
4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté qu'il mentionne les textes dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et relève que l'intéressé ne justifie pas de la régularité de son entrée et de son séjour en France. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée. En outre, l'arrêté précise que la demande d'asile de M. B C A, et sa demande de réexamen, ont été définitivement rejetées, qu'il a été condamné le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris à quatre ans d'emprisonnement pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours, le 23 janvier 2018 par le tribunal correctionnel de Bobigny à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi avec absence d'autorisation de stationnement sur la voie ouverte à la circulation publique en attente de clientèle, et le 16 mai 2019 par ce même tribunal à une interdiction de paraître dans certains lieux pendant un an à titre principal pour exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi avec absence d'autorisation de stationnement sur la voie ouverte à la circulation publique en attente de clientèle et récidive. Il ressort de ces motifs que le préfet d'Eure-et-Loir a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B C A.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6. M. B C A fait valoir qu'il est présent sur le territoire depuis 2012, qu'en dépit de ses condamnations pénales, il a purgé l'ensemble de ses peines, et qu'il a entrepris des démarches de réinsertion en suivant des soins au centre hospitalier de Châteaudun et en travaillant pendant sa détention. Toutefois, il est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu en dépit du rejet définitif de sa demande d'asile et d'une précédente mesure d'éloignement, par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 juillet 2022, à laquelle il n'a pas déféré. Il est constant qu'il a fait l'objet de trois condamnations pénales, dont la plus grave, prononcée par le tribunal judiciaire de Paris le 7 juillet 2022, était encore récente à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, il déclare être dépourvu d'attaches familiales en France, tandis que sa famille réside dans son pays d'origine, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. S'il justifie avoir travaillé pendant sa période de détention et produit en ce sens des bulletins de paie des mois d'avril, juin et juillet 2024, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle ancienne et stable. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'un permis de conduire lui a été délivré par les autorités italiennes le 30 mai 2014 et qu'il a travaillé en Italie au moins en mars 2017, ce qui relativise l'ancienneté de sa présence en France. Dans ces conditions, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale et personnelle.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ".
8. Le comportement de M. B C A constitue une menace pour l'ordre public et il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / (). ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
10. L'arrêté contesté mentionne la date d'entrée en France de M. B C A, le rejet de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen, la menace à l'ordre public que représente sa présence en France, la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et sa situation personnelle et familiale. Il précise que le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français et que la durée de cette interdiction doit être fixée à trois ans. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est suffisamment motivée et atteste de ce que, pour la prendre, le préfet a tenu compte de l'ensemble des critères prévus par la loi.
11. En cinquième lieu, eu égard notamment à la menace à l'ordre public que constitue sa présence en France, à la précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée et à l'absence d'attaches familiales en France, en fixant à trois ans la durée de l'interdiction faite à M. B C A de retourner sur le territoire français, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
12. En dernier lieu, M. B C A n'établit pas qu'il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Sri Lanka. Sa demande d'asile et sa demande de réexamen ont d'ailleurs été rejetées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre du pays de renvoi, ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B C A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B B C A.
Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.
Fait à Versailles, le 11 février 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA836 février 2025
ORTA_2403818_20250206CAA7811 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02788_20250211
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORCA_24VE02788_20250211