CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 3 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02791_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2306505 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024, M. B, représenté par Me Jabin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour, - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de plusieurs erreurs de fait, qui révèlent un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en n'envisageant pas la possibilité de lui délivrer un titre de séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation sans texte ; - cette décision méconnaît la circulaire n° IMIK0900092C du 24 novembre 2009, la circulaire n° INTK1229185C du 28 novembre 2012 et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour l'éloigner ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () " 2. M. B, ressortissant malien né le 18 mars 1984, entré en France le 24 novembre 2018, a présenté le 27 septembre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l'arrêté contesté du 11 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 18 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. D'une part, l'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne, notamment, que M. B, de nationalité malienne, est arrivé en France le 28 novembre 2018, qu'il a demandé le 27 septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le métier d'homme-trafic/ouvrier n'est pas caractérisé par des difficultés de recrutement dans le secteur, qu'il a occupé ce poste de mai 2020 à octobre 2021 sous une identité d'emprunt et est actuellement sans emploi et qu'il ne justifie pas avoir acquis l'expérience professionnelle suffisante et la qualification lui permettant d'exercer ce métier. Il précise en outre que M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses deux enfants mineurs. Quel que soit le bien-fondé de ces motifs, la décision de refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. La circonstance que cet arrêté ne vise pas la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali du 26 septembre 1994, ni la circulaire du 28 novembre 2012, n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation en droit, dès lors que cette convention et cette circulaire ne constituent pas le fondement légal de la décision contestée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence, tant dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que pour assortir sa décision de refus de séjour d'une décision d'éloignement. 6. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009 et de la circulaire du 28 novembre 2012, qui sont dépourvues de caractère réglementaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces circulaires doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " 8. M. B se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, de son insertion professionnelle et des difficultés de recrutement dans le secteur du BTP. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son épouse et ses deux enfants et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. S'il a occupé un poste d'homme-trafic de mai 2020 à octobre 2021, il a exercé ses fonctions moins d'un an et demi. A supposer établie la réalité de son activité salariée en qualité de manutentionnaire du 26 mars au 13 août 2019 et de manœuvre du 3 octobre 2019 au 27 mars 2020, sous une identité d'emprunt, la durée totale de son expérience professionnelle dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) s'élève à trois ans et sept mois, période pendant laquelle il a changé deux fois de poste et d'employeur, et il est dépourvu d'emploi depuis le mois de novembre 2021. Dans ces conditions, alors même que l'employeur qui a présenté le 21 juin 2022 une demande d'autorisation de travail en sa faveur atteste avoir rencontré des difficultés de recrutement, en estimant que l'admission au séjour de M. B ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 9. En quatrième lieu, dans les circonstances de fait rappelées au point précédent, alors notamment que l'épouse et les deux enfants de M. B résident hors de France, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () " L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () " 11. D'une part, M. B, qui est en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 24 novembre 2018, ne pouvait ignorer qu'il était loisible au préfet de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été mis en mesure d'être entendu avant que cette décision ne soit prise. 12. D'autre part, l'arrêté contesté mentionne la date d'entrée en France de M. B, le caractère irrégulier de son séjour et sa situation familiale. M. B n'ayant pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement et sa présence sur le territoire français ne constituant pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'était pas tenu de le préciser dans son arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 13. Enfin, dans les circonstances rappelées aux points précédents, en prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 14. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d'exception d'illégalité ne peuvent qu'être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 3 juillet 2025. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA783 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02791_20250703
TA936 mars 2026
ORTA_2306505_20260306Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
ORCA_24VE02791_20250703