CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 12 juin 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02792_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2405889 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024, M. A, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
-elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant pakistanais né le 20 février 1981, entré en France le 14 novembre 2017, muni d'un visa de long séjour mention " personnel administratif, technique ou de service diplomatique ", valable du 13 décembre 2017 au 12 décembre 2020, a présenté le 24 novembre 2023 une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l'arrêté contesté du 18 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 19 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments exposés par les parties, a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens soulevés en première instance par M. A, notamment les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le bien-fondé de ces motifs est sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté qu'il mentionne les textes dont il fait application, notamment les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et relève que M. A est entré en France le 14 novembre 2017, muni d'un visa D, valable du 13 décembre 2017 au 13 janvier 2018, puis a été muni d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères valable du 13 décembre 2017 au 12 décembre 2020, qu'il est marié et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa sœur et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans, qu'il ne fait valoir aucune circonstance particulière l'empêchant d'emmener ses enfants avec lui et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que son épouse fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que le moyen d'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour manque en fait. Il ressort de ces motifs que le préfet de du Val-d'Oise a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. A.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
6. M. A se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, de celle de son épouse et de leurs quatre enfants, scolarisés, dont l'aînée s'est vue délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait valoir qu'il souffre d'une pathologie cardiaque pour laquelle il est suivi au centre hospitalier de Gonesse et bénéficie d'un traitement. Toutefois, M. A s'est maintenu irrégulièrement en France après l'expiration de son titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que son épouse, de même nationalité, fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le requérant n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se recomposer hors de France, ni que ses enfants mineurs ne pourraient y poursuivre leur scolarité, notamment dans son pays d'origine, où réside sa sœur et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. A cet égard, la circonstance, à la supposer établie, que la fille aînée du requérant a obtenu un titre de séjour pour poursuivre ses études en France est sans incidence sur la possibilité pour la cellule familiale de se recomposer dans son pays d'origine, dès lors notamment qu'elle était majeure à la date de l'arrêté contesté et que, en tout état de cause, un tel titre ne lui donne pas vocation à demeurer en France au-delà de ses études. Par ailleurs, M. A n'établit ni même n'allègue avoir présenté une demande de titre de séjour pour motif médical et il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du dernier compte-rendu d'hospitalisation du 4 octobre 2023, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier au Pakistan d'une prise en charge médicale adaptée. Dans ces conditions, en dépit de l'ancienneté de sa présence en France depuis novembre 2017, avec son épouse et ses quatre enfants, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
7. En quatrième lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (). "
9. La décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour lui-même motivé, ainsi qu'il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, et n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte.
10. En dernier lieu, compte tenu des éléments exposés au point 6 de la présente ordonnance, notamment de ce que le requérant ne justifie d'aucune attache sur le territoire français autre que son épouse et ses quatre enfants, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
3Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7812 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02792_20250612
TA7810 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ORCA_24VE02792_20250612