CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 27 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02797_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2406444 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B, représenté par Me Wakkach, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement attaqué ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de régulariser sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant bangladais né le 20 octobre 1986, entré en France le 5 septembre 2010 selon ses déclarations, a présenté le 6 juin 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté contesté du 5 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B relève appel du jugement du 19 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
4. L'arrêté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 435-1 et L. 611-1, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et mentionne que M. B déclare être entré en France le 5 septembre 2010 démuni de tout visa, qu'il a sollicité le 6 juin 2023 son admission exceptionnelle au séjour, que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable le 1er mars 2024, que M. B a fourni une promesse d'embauche qui n'a pas pu être authentifiée, qu'il présente une nouvelle promesse d'embauche et des bulletins de salaire avec une quotité de cinquante heures par mois et qu'il parle très peu la langue française malgré l'ancienneté de son séjour en France, et qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments et des conditions de séjour en France, il ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant son admission exceptionnelle au séjour, que par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans, de sorte qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normalement conformément aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté contesté est, ainsi, suffisamment motivé.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article L. 313-14 : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
6. M. B se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France depuis 2010. Toutefois, il y est entré sans visa et s'est maintenu sur le territoire en situation irrégulière. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté en litige et n'est pas contesté par le requérant qu'il a fourni, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, une première promesse d'embauche qui n'a pas pu être authentifiée, puis une seconde accompagnée de bulletins de salaire faisant état d'une quotité de travail de seulement cinquante heures par mois. Il ressort du procès-verbal de la commission du titre de séjour qu'il n'a produit qu'un bulletin de salaire entre juin 2023 et février 2024, faisant état de ce qu'il a travaillé au sein d'un restaurant en janvier 2024 pour un salaire de 463 euros. M. B n'apportant au dossier aucune pièce relative à sa situation professionnelle, ces éléments ne peuvent être regardés comme caractérisant une insertion professionnelle stable et ancienne. Célibataire, sans charge de famille en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans au moins. Dans ces conditions, en refusant d'admettre à titre exceptionnel au séjour M. B, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. La commission du titre de séjour a d'ailleurs émis le 1er mars 2024 un avis défavorable à la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour. Pour les mêmes motifs de fait, l'arrêté contesté n'a pas davantage porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 27 février 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7827 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02797_20250227
TA3313 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORCA_24VE02797_20250227